Legislator Jurisprudence & Législation
2300149 Généré par l'IA

Remission of Family Allowance Fund Overpayments for Housing and School Allowances

Numéro de cause 2300149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought to annul partial remissions granted by the family allowance fund for overpayments of personalized housing assistance (APL) and school start allowance (ARS), arguing they could not afford repayment. The court determined that jurisdiction for the ARS overpayment dispute belongs to the judicial court, not the administrative court, leading to the dismissal of those related claims and transfer of the file to the competent judicial authority. Regarding the APL overpayment, the court found that although the petitioners acted in good faith, the remaining debt of €492.49 did not exceed their contribution capacity given their financial situation and the availability of customized repayment plans, resulting in the rejection of the request for total remission. Finally, the court rejected the family allowance fund's counterclaim seeking to compel repayment, as the fund possesses the administrative power to issue an enforceable order for debt recovery.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article D. 211-10-3 du code de procédure civile; Remission of Family Allowance Fund Overpayments for Housing and School Allowances: The court determined that jurisdiction for the ARS overpayment dispute belongs to the judicial court, not the administrative court, leading to the dismissal of those related claims and transfer of the file to the competent judicial authority. Regarding the APL overpayment, the court found that although the petitioners acted in good faith, the remaining debt of €492.49 did not exceed their contribution capacity given their financial situation and the availability of customized repayment plans, resulting in the rejection of the request for total remission. Finally, the court rejected the family allowance fund's counterclaim seeking to compel repayment, as the fund possesses the administrative power to issue an enforceable order for debt recovery.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocations familiales remise de dette aide financière créance de cotisation capacité financière perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 611-7 du code de justice administrative
Mentioned as the legal basis considered for the potential inadmissibility of the CAF's counterclaim, which was subsequently rejected in Article 4 based on another principle.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for designating the reporting judge, not directly used in the final orders regarding the substance of the dispute or costs.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning to establish judicial competence for social security litigation, which justifies the decision in Article 1.
article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et parmi lesquelles figurent l'allocation de rentrée scolaire.
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning regarding territorial competence, supporting the transfer decision in Article 2.
article D. 211-10-3 du code de procédure civile
Cited in the reasoning regarding the fixing of jurisdiction seat and resort, supporting the transfer decision in Article 2.
article L. 553-2 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning concerning the possibility of reducing or remitting a debt based on precariousness, which informed the rejection of the APL overpayment claim in Article 3.
article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning to justify the inadmissibility of the CAF's counterclaim (Article 4) by confirming the CAF's power to issue an enforcement order directly.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the claims regarding the School Allowance overpayment because the administrative jurisdiction was deemed incompetent to hear them, as stated in the final order.

Article 2

The file concerning the School Allowance overpayment was transmitted to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Châteauroux).

Article 3

The remaining claims of the applicants were rejected.

Article 4

The counterclaims presented by the Caisse d'Allocations Familiales were rejected because the administrative court is not the competent jurisdiction for this type of request.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish judicial competence for social security litigation, which justifies the decision in Article 1.

Article L. 142-8 du même code

Cited in the reasoning to establish judicial competence for social security litigation, which justifies the decision in Article 1.

Article L. 511-1 du même code

Cited in the reasoning to establish that the School Allowance falls under the scope of social security litigation, justifying the decision in Article 1.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning to confirm the competence of specialized judicial courts for social security litigation, supporting the decision in Article 1.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning regarding territorial competence, supporting the transfer decision in Article 2.

Article D. 211-10-3 du code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the fixing of jurisdiction seat and resort, supporting the transfer decision in Article 2.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Cited in the reasoning to justify the transmission of the file when declining competence in favor of the judicial order, which leads to the decision in Article 2.

Article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning concerning the scope of Housing Benefits (APL) for which the court ruled on the merits in Articles 3 and 5.

Article L. 825-3 du même code

Cited in the reasoning concerning the authority to rule on requests for debt remission for housing benefits, forming the basis for the rejection in Article 3.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning concerning the possibility of reducing or remitting a debt based on precariousness, which informed the rejection of the APL overpayment claim in Article 3.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the article making L. 553-CSS applicable to APL debt remission, supporting the decision in Article 3.

Article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to justify the inadmissibility of the CAF's counterclaim (Article 4) by confirming the CAF's power to issue an enforcement order directly.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Mentioned as the legal basis considered for the potential inadmissibility of the CAF's counterclaim, which was subsequently rejected in Article 4 based on another principle.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for designating the reporting judge, not directly used in the final orders regarding the substance of the dispute or costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B D et Mme A D demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre ne leur a accordé qu'une remise partielle de 492,49 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 984,98 euros ;

2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre ne leur a accordé qu'une remise partielle de 440,57 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 881,13 euros.

Ils soutiennent que :

- l'allocation de rentrée scolaire en cause leur a été versée à tort par la caisse d'allocations familiales ;

- ils n'ont pas la capacité financière de rembourser les deux indus en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête et demande de condamner les requérants à rembourser le solde des indus en litige.

Elle soutient que :

- à titre principal, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l'allocation scolaire ;

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 26 mars 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Indre tendant à la condamnation des requérants à lui verser le solde des indus en litige, dès lors que, disposant du privilège du préalable, elle n'est pas fondée à demander au juge de prendre une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D demandent l'annulation, d'une part, de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre ne leur a accordé qu'une remise partielle de 492,49 euros au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 984,98 euros et, d'autre part, de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la Caf ne leur a accordé qu'une remise partielle de 440,57 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 881,13 euros.

Sur l'exception d'incompétence en ce qui concerne l'indu d'allocation de rentrée scolaire :

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et parmi lesquelles figurent l'allocation de rentrée scolaire.

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de procédure civile : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ".

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

5. Il résulte de ce qui précède que la contestation des requérants en ce qui concerne l'indu d'allocation de rentrée scolaire mis à leur charge relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, l'exception d'incompétence opposée en défense par la caisse d'allocations familiales de l'Indre doit être accueillie et, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision qui refuse de leur accorder une remise gracieuse totale sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire mis à la charge des intéressés doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la demande de remise gracieuse de l'indu d'allocation personnalisée au logement :

6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Enfin aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".

7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

8. En l'espèce, les intéressés dont la bonne foi n'est pas en débat et qui ne contestent pas le bien-fondé du trop-perçu d'allocation personnalisée au logement qui a, par ailleurs, fait l'objet d'une remise partielle de 50 %, font valoir qu'ils n'ont pas la capacité financière de rembourser le solde de cet indu. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date de leur demande de remise de dette, les intéressés avaient un quotient familial de 1 079 euros. Aussi, l'indu laissé à leur charge, d'un montant de 492,49 euros, n'excède manifestement pas leurs capacités contributives alors que les intéressés ont la possibilité de solliciter des remboursements mensuels adaptés à leur situation financière auprès de la Caf. Par ailleurs, ils n'ont pas répondu à une mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 26 mars 2024 leur demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant actuel de leurs revenus et de leurs charges.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme D doit être rejetée.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Indre :

10. La caisse d'allocations familiales de l'Indre demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser le solde des indus en cause. Toutefois, en application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d'allocations familiales n'est pas recevable, dès lors qu'elle dispose, en vertu de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement, à demander au tribunal de condamner les requérants au paiement de l'indu en litige. Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Indre doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: Les conclusions de la requête de M. et Mme D relatives à l'indu d'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2:Le dossier de la requête de M. et Mme D en tant qu'il concerne les prestations familiales visées à l'article 1er est transmis au tribunal judiciaire de Châteauroux.

Article 3:Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté.

Article 4:Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Indre sont rejetées.

Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D, à la présidente du tribunal judiciaire de Châteauroux et à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné,

A. C

La greffière en chef,

A. BLANCHON

La République mande et ordonne

au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef

A. BLANCHON

if