Legislator Jurisprudence & Législation
2300149 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Expulsion Challenge Dismissed

Numéro de cause 2300149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order refusing a residence permit, ordering his departure from the territory, and setting a return country, after the individual's asylum claim had already been rejected. The court dismissed all annulment requests, reasoning that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated with factual and legal grounds, the applicant's personal situation was examined, and the applicant failed to provide evidence of personal risks constituting a violation of Article 3 of the ECHR or a manifest error of assessment concerning the situation in the country of return, thereby invalidating the derivative challenge to the expulsion order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Refusal and Expulsion Challenge Dismissed: The court dismissed all annulment requests, reasoning that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated with factual and legal grounds, the applicant's personal situation was examined, and the applicant failed to provide evidence of personal risks constituting a violation of Article 3 of the ECHR or a manifest error of assessment concerning the situation in the country of return, thereby invalidating the derivative challenge to the expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motif d'asile expulsion préfectorale assistance judiciaire gratuite départ du pays éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions of the applicant, leading to the rejection of the claim for costs in the operative articles.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant the provisional admission to legal aid in the first operative article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant the provisional admission to legal aid in the first operative article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions of the applicant, leading to the rejection of the claim for costs in the operative articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Ba, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation en Mauritanie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2023, en présence de Mme Amegee, greffière, le rapport de Mme E.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 23 décembre 1984 à Senegue, a sollicité le 16 février 2021 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 29 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2022. Par l'arrêté du 23 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Si M. A soutient que sa vie et sa sécurité sont menacés en Mauritanie, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 29 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

Ch. E La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300149