Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Order and Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, who was subject to a prior order to leave the national territory with a two-year re-entry ban, sought annulment of a subsequent 45-day residence order imposed by the Prefecture, arguing insufficient grounds and a violation of Article 8 of the ECHR due to necessary medical appointments and the need to process paperwork for an Algerian residence certificate related to his health. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the order cited applicable law and specific facts justifying the assignment, such as the prior expulsion order and the lack of immediate departure possibility while removal remained reasonable. Furthermore, the court dismissed the Article 8 claim, noting the applicant failed to prove required medical appointments during the assignment period, that the order allowed for travel authorization requests, and crucially, that the applicant's brief presence in the territory, coupled with his established family ties (spouse and minor children) remaining in his country of origin, did not establish the center of his private and family life in France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Residence Order and Article 8 Claim: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the order cited applicable law and specific facts justifying the assignment, such as the prior expulsion order and the lack of immediate departure possibility while removal remained reasonable. Furthermore, the court dismissed the Article 8 claim, noting the applicant failed to prove required medical appointments during the assignment period, that the order allowed for travel authorization requests, and crucially, that the applicant's brief presence in the territory, coupled with his established family ties (spouse and minor children) remaining in his country of origin, did not establish the center of his private and family life in France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the final order dismissing the claimant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B, représenté par
Me Hervet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il doit régulièrement se rendre à des examens médicaux et qu'il souhaitait constituer son dossier afin de déposer une nouvelle demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 9 janvier à 13h30 :
- le rapport de M. C ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B le 9 janvier 2023 à 14h17 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 9 décembre 1984, M. A B déclare être entré en France le 6 mars 2020. Le 4 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour des raisons de santé. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une requête en annulation dudit arrêté, laquelle a été rejetée par un jugement n°2202834 rendu le 16 septembre 2022 confirmé par une ordonnance n°22PA04394 rendue le 2 novembre 2022 par la cour administrative d'appel de Paris. Le
4 janvier 2023, M. B a été interpellé à Argenteuil pour défaut de permis de conduire et conduite sous l'empire de produits stupéfiants Le lendemain, l'intéressé s'est vu notifier un arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet du Val d'Oise s'est fondé pour l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Ainsi, il rappelle que, aux termes du 1° de l'article L 731-1 du code précité, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins d'un an pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé et qui ne peut quitter immédiatement le territoire, mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il précise également que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet de la Seine Saint Denis le 20 janvier 2022, notifiée le 26 janvier 2022, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans., qu'il est démuni de document d'identité et de voyage en cours de validité et qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ, que l'intéressé déclare une adresse chez son frère à Argenteuil, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. M. B soutient que l'assignation à résidence querellée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors dès lors qu'il doit régulièrement se rendre à des examens médicaux et qu'il souhaitait déposer une nouvelle demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé. Toutefois, le requérant ne justifie pas qu'il doit se rendre à des rendez-vous médicaux pendant la période d'assignation à résidence. Sur ce point, il ressort du certificat médical daté du 27 septembre 2022 que son état de santé nécessite des consultations semestrielles. En outre, il ressort du dispositif de l'arrêté attaqué que le requérant peut solliciter une autorisation expresse du préfet du Val-d'Oise pour, le cas échéant, se déplacer en dehors des limites du département. Par ailleurs, M. B ne se prévaut d'aucune intégration sociale ou insertion professionnelle particulière au sein de la société française. Enfin, il ressort du procès-verbal de son audition réalisée le 4 janvier 2023 qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident son épouse et leurs deux enfants mineurs. Dans ces conditions, la seule présence en France de M. B depuis mars 2020, au demeurant non établie, ne permet pas de regarder l'intéressé comme ayant le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
D. C La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23001492