Legislator Jurisprudence & Législation
2300148 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Extension of Residency Assignment Under Removal Obligation

Numéro de cause 2300148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an obligation to leave the territory, whose removal was complicated by the suspension of air travel to his country of origin, sought annulment of the six-month extension of his residency assignment, arguing procedural irregularities, insufficient motivation, error of law, misuse of power, and a manifest error of assessment regarding the impact on his freedom of movement. The court rejected all claims, finding the initial extension sufficiently motivated, ruling that the specific alien status code governed procedure rather than general administrative law principles, confirming that the claimant had sufficient prior opportunity to present his case, and clarifying that the statutory basis for assignment did not require a "reasonable prospect" of immediate removal but merely that departure was not currently possible. Furthermore, the court determined that the assignment order adequately defined the circulation perimeter and reporting obligations, and that the omission of a work authorization or a specific hourly restriction did not invalidate the decision, ultimately dismissing the request for annulment and related legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 731-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant v. State Regarding Extension of Residency Assignment Under Removal Obligation: The court rejected all claims, finding the initial extension sufficiently motivated, ruling that the specific alien status code governed procedure rather than general administrative law principles, confirming that the claimant had sufficient prior opportunity to present his case, and clarifying that the statutory basis for assignment did not require a "reasonable prospect" of immediate removal but merely that departure was not currently possible. Furthermore, the court determined that the assignment order adequately defined the circulation perimeter and reporting obligations, and that the omission of a work authorization or a specific hourly restriction did not invalidate the decision, ultimately dismissing the request for annulment and related legal costs.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi cession de créance éloignement état requis obligation étatique positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 731-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 731-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un détournement de pouvoir ;
article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité d'assortir l'assignation à résidence d'une autorisation de travail ;
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
731-3 et l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'est pas fondé à soutenir qu'en ne fixant pas de plage horaire, la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the basis for the contested administrative decision, which the court upheld.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for refusing to award costs to the applicant against the State.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA regarding the refusal to grant legal fees (article 37 of the law on legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 janvier 2023 et le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prolongé son assignation à résidence pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 731-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'assignation a résidence a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en violation du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un détournement de pouvoir ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que tant l'administration que le juge judiciaire ont considéré que son éloignement était une perspective raisonnable et ce, malgré la suspension des liaisons aériennes directes vers la Russie ;

- elle méconnaît les articles R. 733-1 et R. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne détermine pas le périmètre dans lequel il serait autorisé à circuler ;

- elle méconnaît l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité d'assortir l'assignation à résidence d'une autorisation de travail ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et sur sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il est assigné à résidence à son domicile, et doit se présenter tous les jours aux services de police, pour six mois supplémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est pas fondée.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Foulon.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant russe né le 9 janvier 1973, déclare être entré en France le 30 janvier 2013. Il a fait l'objet de mesures portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans, et a été placé en rétention par un arrêté du 25 mars 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées. Par deux ordonnances du juge des libertés et de la détention de Nîmes du 26 mars 2022 et du 24 avril 2022, toutes deux confirmées par la Cour d'appel de Montpellier, M. B a été maintenu en rétention respectivement pour une durée de 28 jours et une durée de 30 jours. Puis, par une ordonnance du 23 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a refusé de maintenir M. B en rétention administrative. Le préfet des Hautes-Pyrénées a alors pris le même jour à l'encontre de l'intéressé une décision portant assignation à résidence d'une durée de six mois. Enfin, par un arrêté du 13 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées a prolongé son assignation à résidence pour une durée de six mois en application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

3. La décision portant assignation à résidence vise le 1° de l'article L. 731-3 et l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne ainsi les dispositions dont il fait application en droit. Elle est également motivée en fait en mentionnant que M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une assignation à résidence du 23 mai 2022, que son assignation à résidence peut être renouvelée une fois et que l'intéressé ne peut voyager à destination de son pays d'origine en raison du conflit russo-ukrainien, même si l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, il résulte d'une part, des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l'encontre de la décision contestée.

5. D'autre part, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant assignation à résidence, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est la conséquence d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'issue de l'instruction d'une demande de titre de séjour présentée par M. B. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s'est entretenu avec les services préfectoraux le 24 mars 2022 et qu'il a été mis à même de présenter ses observations au cours de cet entretien. Enfin, M. B, outre qu'il ne précise pas les éléments qu'il aurait souhaité soumettre au préfet des Hautes-Pyrénées, ne démontre pas en quoi ces éléments auraient été susceptibles d'influer sur le sens de la décision prise par ce dernier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 de ce code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. ".

8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles ne sauraient imposer à l'administration de démontrer l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement à la date de la décision, dès lors qu'elles permettent, notamment, l'assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement à qui un délai de départ volontaire n'a pas été accordé et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français et ce, jusqu'à ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement apparaisse.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B entre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 731-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle un délai de départ volontaire n'a pas été accordé, et dont l'exécution est peu probable à bref délai en raison de la fermeture de l'espace aérien entre la Russie et les États membres de l'Union européenne. La circonstance que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ne serait pas une perspective raisonnable compte tenu de ce contexte, est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence prononcée sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en assignant à résidence M. B, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.

10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prolongé l'assignation à résidence de M. B serait entaché d'un détournement de pouvoir.

11. En troisième lieu, en se bornant à invoquer la suspension des liaisons aériennes directes vers la Russie, M. B, qui n'établit pas qu'il existait à la date de l'arrêté en litige une perspective raisonnable d'exécution de cette obligation, n'invoque aucun élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

13. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité.

14. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que M. B est assigné à résidence à son domicile pour une durée de six mois à compter de la notification de l'arrêté contesté, qu'il devra se présenter du lundi au vendredi, hors jours fériés, à 8 heures 30 au commissariat de Tarbes et qu'il lui est fait interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne déterminerait pas le périmètre au sein duquel il est autorisé à circuler en méconnaissance de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'assignation à résidence, qui ne peut être regardée comme une obligation de demeurer constamment à son domicile contrairement à ce que soutient le requérant, serait incompatible avec l'obligation de pointage lui incombant.

15. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que l'autorité administrative a la possibilité de fixer une plage horaire, sans pour autant que ces dispositions lui imposent de déterminer une telle plage horaire pour chaque assignation à résidence décidée. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en ne fixant pas de plage horaire, la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail. ".

17. L'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité n'étant qu'une faculté et non une obligation, M. B, qui au demeurant ne justifie ni même n'allègue d'aucun engagement concret à ce titre, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

18. En sixième lieu, en se bornant à invoquer la durée de l'assignation à résidence, prise dans l'attente qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire, et les mesures de contrôle du respect de cette obligation, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Madelaigue, présidente,

Mme Foulon, conseillère,

M. Buisson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

La rapporteure,

Céline Foulon

La présidente,

Florence Madelaigue

La greffière,

Perrine Santerre

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,