Legislator Jurisprudence & Législation
2300148 Généré par l'IA

Application for Suspension of Dismissal Decision Denied on Merits

Numéro de cause 2300148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend a public body's decision not to grant her tenure and to dismiss her following the end of her internship, arguing urgency due to financial hardship and serious doubt concerning the legality of the decision based on procedural flaws, lack of proper motivation, and errors of fact and law. The court rejected the request for suspension because, based on the evidence at the summary judgment stage, none of the petitioner's arguments appeared capable of establishing a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision, thereby making the prerequisite for granting the suspension under the relevant administrative justice code unsatisfied, regardless of the urgency assessment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Application for Suspension of Dismissal Decision Denied on Merits: The court rejected the request for suspension because, based on the evidence at the summary judgment stage, none of the petitioner's arguments appeared capable of establishing a serious doubt regarding the legality of the dismissal decision, thereby making the prerequisite for granting the suspension under the relevant administrative justice code unsatisfied, regardless of the urgency assessment.

Mots-clés

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licenciement administratif suspension des indemnités de chômage exception d'inconstitutionnalité défaut d'urgence concours de motifs de suspension rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision sets the legal framework for the summary proceedings (référé) and the requirements for suspension (serious doubt and urgency), which determined the rejection of the applicant's main conclusions (Article 1).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the defendant in its request for costs, and the court ruled on the application of this article in Article 2 of the dispositive.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the entirety of the applicant's request, based on the finding that no ground cited created a serious doubt regarding the legality of the contested decision (paragraph 4, implicitly relying on Art. L. 521-1). The explicit rejection of the request constitutes the final disposition regarding the merits/procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request, based on the finding that no ground cited created a serious doubt regarding the legality of the contested decision (paragraph 4, implicitly relying on Art. L. 521-1). The explicit rejection of the request constitutes the final disposition regarding the merits/procedure.

Article 2 : Les conclusions du CCAS de Moulins présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the application for costs filed by the defendant (CCAS) under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the defendant in its request for costs, and the court ruled on the application of this article in Article 2 of the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the legal framework for the summary proceedings (référé) and the requirements for suspension (serious doubt and urgency), which determined the rejection of the applicant's main conclusions (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 février 2023, Mme B A, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le président du Centre Communal d'Action Sociale de Moulins (CCAS) a décidé de ne pas la titulariser et a prononcé son licenciement à l'issue de son stage ;

2°) d'enjoindre au CCAS de Moulins de la réintégrer dans ses effectifs jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté en litige ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Moulins une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la condition tenant à l'urgence :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de l'arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et, notamment, financière ; d'une part, elle se trouve privée du bénéfice de son traitement mensuel, d'autre part, récemment divorcée, elle assume désormais seule les charges du foyer, composé de trois enfants à charge ; enfin, la décision en litige est de nature à dissuader de futurs employeurs publics ;

S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure viciée dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations et qu'elle a été privée des garanties apportées par le principe du contradictoire ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que les faits qui ont justifié son refus de titularisation sont contredits par la qualité du service qu'elle a rendu aux bénéficiaires du portage de repas à domicile, compte tenu des difficultés organisationnelles au sein du CCAS et de la surcharge de travail rencontrée pendant sa période de stage ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas accompli son stage dans des conditions normales d'encadrement et de formation ; enfin, l'avis de la commission administrative paritaire est défavorable à l'unanimité à son refus de titularisation, s'appuyant sur l'absence d'élément factuel justifiant une telle mesure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le CCAS de Moulins représenté par son président en exercice et par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, Me Nugue conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- s'agissant de la condition d'urgence, elle n'est pas remplie dès lors que Mme A ne rapporte pas la preuve qu'elle est divorcée et n'indique pas plus le montant des indemnités auxquelles elle pourrait prétendre au titre de l'aide au retour à l'emploi ;

- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, elle n'est pas remplie, dès lors qu'il a été signé par une autorité compétente, l'arrêté portant refus de titularisation n'est pas au nombre des décisions qui doivent formellement être motivées, ni qui nécessitent d'être précédées d'une procédure contradictoire ; au demeurant, Mme A a été reçue lors de deux entretiens au cours desquels son refus de titularisation a été évoqué et lors desquels elle a été en mesure de présenter des observations ; l'arrêté en litige ne relève pas d'une erreur d'appréciation de la collectivité mais tire les conséquences de ce que la manière de servir de Mme A notamment dans les missions d'accompagnement social des personnes âgées n'était pas à la hauteur des attendus du poste occupé en dépit de la formation mise en place par sa hiérarchie et des actions de formations proposée par le CNFPT ; de plus, lors des absences des agents de livraison, les tournées de portage des repas sont modifiées afin de répartir équitablement la charge de travail, sans excéder 50 livraisons par agent et par tournée ; enfin, Mme A a effectué son stage dans des conditions normales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

-la requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300147 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté en litige.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A, d'autre part, le CCAS de Moulins.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2023 à 9 heures 45 en présence de M. Manneveau, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Bader-Koza, juge des référés ;

- et les observations de Me Maamouri, avocat de Mme A, qui indique abandonner ses conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à la titularisation de Mme A dans un délai de dix jours. Me Maamouri insiste sur la situation de précarité de Mme A en confirmant que cette dernière est bien divorcée de son ex-époux mais que pour des raisons de confidentialité et souhaitant respecter la vie privée des ex-époux, il n'a pas transmis l'intégralité du jugement du divorce. Il indique cependant que Mme A ne perçoit pas de pension alimentaire, que les trois enfants vivent en garde alternée chez leurs parents et que Mme A ne perçoit pas, à ce jour, d'allocation de retour à l'emploi. Par ailleurs, Me Maamouri souligne que les missions accomplies par Mme A en qualité de contractuelle pendant plusieurs mois étaient les mêmes que celles exercées lorsqu'elle était stagiaire ; aussi, il estime que Mme A a fait la preuve de son engagement, en accomplissant ses missions avec sérieux et implication alors que le service de portage de repas du CCAS est en situation de désorganisation chronique et que les exigences demandées en terme d'accompagnement social sont démesurées voire irréalistes.

Une note en délibéré, présentée pour le CCAS de Moulins, a été enregistrée le 7 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été engagée en qualité d'agent social contractuel pour assurer une mission de livraison des repas à domicile pour les bénéficiaires du CCAS de Moulins, à compter du 14 décembre 2020. Par un arrêté du 28 juin 2021, le président du CCAS de Moulins a nommé Mme A, à compter du 1er juillet 2021, en qualité d'agent social territorial stagiaire pour une durée d'un an, à temps complet. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le président du CCAS de Moulins a prorogé le stage de Mme A pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 2022. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le président du CCAS de Moulins a refusé de prononcer sa titularisation à l'issue de son stage et a prononcé son licenciement à compter du 1er janvier 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision et à ce qu'il soit procédé à sa réintégration dans les services du CCAS de Moulins.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par Mme A, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le président du Centre Communal d'Action Sociale de Moulins a décidé de ne pas la titulariser et a prononcé son licenciement à l'issue de son stage.

4. Il résulte de ce qu'il précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées, y compris celles à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Moulins, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS de Moulins présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CCAS de Moulins présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre Communal d'Action Sociale de Moulins.

Fait à Clermont-Ferrand, le 8 février 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300148

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