Legislator Jurisprudence & Législation
2300147 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Administration: Procedural Irregularity in Income Tax Assessment

Numéro de cause 2300147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of a rectified income tax assessment for 2018 and a discharge from the resulting tax supplements, arguing the administration failed to respond to their observations submitted following a proposal for rectification, thereby violating procedural requirements. The court found the conclusion seeking annulment of the rejection of the prior claim inadmissible as it was an act inseparable from the taxation procedure; however, it ruled that the taxpayers' observations, mailed within the extended deadline, were timely submitted, and since the administration did not provide the legally required response, the tax assessment procedure was irregular, leading the court to grant the taxpayers the discharge from the supplementary assessments.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Taxpayer v. Tax Administration: Procedural Irregularity in Income Tax Assessment: The court found the conclusion seeking annulment of the rejection of the prior claim inadmissible as it was an act inseparable from the taxation procedure; however, it ruled that the taxpayers' observations, mailed within the extended deadline, were timely submitted, and since the administration did not provide the legally required response, the tax assessment procedure was irregular, leading the court to grant the taxpayers the discharge from the supplementary assessments.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale appréciation de l'administration condition de recevabilité soustraction d'une contribution détournement de l'impôt à la source

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the applicants the discharge from the supplementary income tax assessments.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicants' requests.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2023, M. A et Mme D B C, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision rectifiant l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition auxquels ils ont été assujettis, d'un montant de 4.079 euros en droits et pénalités, et le remboursement des frais exposés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- leur demande adressée sous pli recommandé le 12 janvier 2022, tendant à la prorogation du délai de réponse de trente jours à la proposition de rectification reçue le 5 janvier 2022 a été rejetée par un courriel du 18 janvier suivant précisant que la réponse devait intervenir au plus tard le 6 février ;

- l'administration n'a pas répondu à leurs observations à la proposition de rectification adressées sous pli recommandé le 7 mars 2023, en violation des dispositions de l'article L.57 A du livre des procédures fiscales ;

- la mise en recouvrement de l'imposition fixée au 30 avril 2022 est intervenue avant la fin de la procédure de rectification contradictoire ;

- les frais de garde, les dons aux œuvres et les frais liés à l'emploi d'un salarié sont justifiés.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 31 mars et 17 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un courrier du 2 mai 2024, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable, acte non détachable de la procédure d'imposition,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau, les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public et les observations de M. B C ont été entendus au cours de l'audience publique, le directeur régional des finances publiques de la Guyane n'étant pas représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B C demandent, d'une part, l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 rejetant leur réclamation tendant au dégrèvement des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à la suite d'un contrôle sur pièces, d'autre part, la décharge de ces impositions.

Sur la demande d'annulation :

2. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2022, acte non détachable de la procédure d'imposition, ne sont pas recevables.

Sur la demande en décharge :

3. Il résulte des dispositions combinées des articles L.57, L.11 et R.57-1 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable dispose d'un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande.

4. Il est constant que la proposition de rectification au titre de l'année 2018 datée du 28 décembre 2021 a été reçue par M. et Mme B C le 5 janvier 2022. Si les requérants font valoir que leur demande tendant à la prorogation du délai de réponse de trente jours qui leur était imparti a été rejetée par un courriel du 18 janvier suivant, il résulte de l'instruction que cette demande a en définitive été acceptée par un courriel du 15 février 2022, qu'ils ne contestent pas avoir reçu.

5. Aux termes du I de l'article L.57 A du livre des procédures fiscales : " () l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L.57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable ". Lorsque le contribuable fait parvenir au service, dans le délai imparti par l'article R.57-1, des observations exprimant son désaccord à l'égard des rectifications proposées, non seulement l'administration ne peut mettre en recouvrement les impositions qui en procèdent sans avoir motivé son rejet des observations ainsi exprimées, mais elle doit laisser au contribuable à compter de la réception de cette réponse un nouveau délai de trente jours. L'exigence de réponse aux observations du contribuable offre ainsi à ce dernier une double garantie, d'une part, celle tenant à ce que les suppléments d'impôt ne soient pas mis en recouvrement sans échange contradictoire sous la forme d'une réponse circonstanciée à ses objections, et d'autre part, lorsque les questions soulevées relèvent de sa compétence, l'ouverture d'un délai pour saisir la commission départementale des impôts sur les désaccords persistants.

6. Aux termes de l'article L.286 du livre des procédures fiscales : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande () ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L.3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi () ". Pour apprécier si un contribuable a répondu dans le délai qui lui est fixé par l'administration fiscale, il convient de se fonder non sur la date à laquelle l'administration fiscale soutient avoir reçu cette réponse, mais sur la date à laquelle celle-ci a été envoyée.

7. Le délai franc de soixante jours imparti à compter du 5 janvier 2022 à M. et Mme B C, expirant le samedi 5 mars 2022, a été prorogé jusqu'au lundi 7 mars 2022, date à laquelle les requérants ont déposé au bureau de poste de Baduel le pli recommandé contenant leurs observations. Ils ont ainsi fait parvenir ces observations dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article L.286 du livre des procédures fiscales. L'administration, qui était, dès lors, tenue d'y répondre, ne peut utilement se prévaloir du dysfonctionnement des services postaux, qui n'ont délivré le courrier que le 9 mai 2022. En l'absence de réponse aux observations des contribuables, qui ont été privés d'une garantie, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. et Mme B C sont fondés à demander la décharge des impositions en litige.

Sur les autres conclusions :

8. Les conclusions tendant au " remboursement des frais exposés ", qui ne sont assorties d'aucune précision de droit ou de fait, ne peuvent qu'être rejetées.

9. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative par M. et Mme B C, qui n'ont pas eu recours au ministère d'un avocat et ne justifient ni même n'allèguent avoir exposé des frais pour la présente instance, ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à M. et Mme B C la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2018.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D B C et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER