Prefect v. Mayor: Suspension of Tacit Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the urgent suspension of a tacit building permit granted by the Mayor for the reconstruction of a garage, arguing that the application lacked the required mandatory prefectural opinion and violated urban planning regulations concerning new construction. The Administrative Tribunal granted the suspension request because, based on the preliminary examination, the alleged omission of the mandatory opinion and the violation of specific urban planning provisions raised a serious doubt regarding the legality of the tacit permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-16 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 422-5 du code de l'urbanisme, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Tacit Building Permit: The Administrative Tribunal granted the suspension request because, based on the preliminary examination, the alleged omission of the mandatory opinion and the violation of specific urban planning provisions raised a serious doubt regarding the legality of the tacit permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the Prefect for requesting the suspension of the building permit, and the court grants the request based on it.
This article is cited in conjunction with Article L. 2131-6 to define the suspension procedure before the administrative judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 février 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Vico-Sagone sur la demande présentée par M. B A en vue de reconstruire un garage sur un terrain cadastré section A n° 727 situé lieudit Capu Albellu.
Il soutient que :
- le dossier ne comprend pas son avis conforme auquel le projet est soumis en application des dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'urbanisme ;
- le permis, qui porte sur une nouvelle construction, méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Vico-Sagone et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300148 tendant à l'annulation du permis de construire tacite délivré par le maire de Vico-Sagone à M. A.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Vico-Sagone sur la demande présentée par M. A en vue de reconstruire un garage sur un terrain cadastré section A n° 727 situé lieudit Capu Albellu.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme n'a pas été recueilli et de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré tacitement par le maire de Vico-Sagone à M. A.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution du permis de construire délivré tacitement par le maire de Vico-Sagone à M. A est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vico-Sagone et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 22 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI