Legislator Jurisprudence & Législation
2300147 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Legal Aid and Suspension in Refusal of Reinstatement of Reception Conditions

Numéro de cause 2300147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought provisional legal aid and the urgent suspension of an administrative decision refusing the reinstatement of material reception conditions, arguing severe precarity, health needs implicating housing rights, and serious doubts regarding the decision's legality (incompetence, insufficient motivation, and manifest error in fact regarding the offered accommodation). The Administrative Tribunal denied the provisional legal aid because the underlying request was manifestly unfounded, and it rejected the request for suspension because the requester failed to sufficiently demonstrate the necessary urgency under the administrative justice code, noting that the prior suspension of benefits had been effective since August 2022 without the applicant providing details of his living conditions or substantiating the severity of his alleged health issues or lack of care.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Provisional Legal Aid and Suspension in Refusal of Reinstatement of Reception Conditions: The Administrative Tribunal denied the provisional legal aid because the underlying request was manifestly unfounded, and it rejected the request for suspension because the requester failed to sufficiently demonstrate the necessary urgency under the administrative justice code, noting that the prior suspension of benefits had been effective since August 2022 without the applicant providing details of his living conditions or substantiating the severity of his alleged health issues or lack of care.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire suspension des prestations conditions d'accueil droit au logement erreur administrative demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to examine the suspension condition, although the rejection was ultimately based on Art. L 522-3.
article D. 551-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est insuffisamment motivée en application de l'article D. 551-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 20 paragraphe 5 de la Directive accueil, 2022/33/UE du 26 juin 2013 ;
article L 522-3 du code de justice administrative
Used as the basis for rejecting the requests for suspension and injunction because the applicant did not justify an emergency situation.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to reject the provisional legal aid request because the claim was considered manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the provisional legal aid request because the claim was considered manifestly unfounded.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the requests for suspension and injunction because the applicant did not justify an emergency situation.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to examine the suspension condition, although the rejection was ultimately based on Art. L 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil, dès la date de cessation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) A titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 000 €, au profit de son conseil, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que du fait des décisions de cessation des conditions matérielles d'accueil et de refus de leur rétablissement il est dans une situation de précarité et ne dispose pas d'un logement stable et durable ; il est porté atteinte à son droit au logement prévu par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 ; son état de santé nécessite l'octroi d'un logement.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée en application de l'article D. 551-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 20 paragraphe 5 de la Directive accueil, 2022/33/UE du 26 juin 2013 ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-8 du CESEDA et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est présenté à l'adresse indiquée qui est l'adresse du gestionnaire et non celle de l'hébergement, que l'hébergement proposé n'est pas celui figurant sur la notification, qu'il aurait accepté l'hébergement s'il avait été conforme à l'adresse indiquée sur la notification ;

- elle est prise en méconnaissance des articles L.551-3 du même code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fait l'objet de tortures, qu'il souffre de maladie psychiatrique et que l'endroit proposé au demeurant insalubre lui a causé des crises d'angoisse.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête, enregistrée le 13 janvier 2023, sous le n° 2300146 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le bénéficie de l'aide juridictionnelle :

1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office. En vertu de l'article 7 de la même loi, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont, notamment, l'action n'apparaît pas manifestement dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. C est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

Sur la demande de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. M. C, de nationalité turque, sans charge de famille, fait valoir, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer, qu'il est constant que la décision en litige le met dans une situation de précarité alors que son état de santé nécessite un logement stable et porte atteinte à son droit au logement reconnu par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946. Toutefois M. C qui, à la date du présent recours, fait l'objet d'une mesure de suspension des conditions matérielles d'accueil depuis le 26 août 2022 qu'il n'établit ni même n'allègue avoir contestée, ne donne aucune information sur ses conditions d'existence pendant cette période ni d'ailleurs sur l'état d'avancement de sa demande d'asile. S'il soutient que son état de santé nécessiterait un logement stable, il ne démontre ni la gravité de son état de santé, ni qu'il serait privé d'accès aux soins en produisant une ordonnance médicale en date du 27 décembre 2022. Enfin la simple allégation d'une éventuelle atteinte au droit au logement constitutionnellement protégé ne permet pas davantage de démontrer que la décision de refus du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil aurait sur sa situation des effets de nature à caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. C ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2022 doivent, être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Montreuil.

Copie sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen.

Fait à Rouen, le 24 janvier 2023.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300147 np