Syndicate v. Unauthorized Occupants (Expulsion from Land Designated for Public Use)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mixed intercommunal syndicate, having acquired a parcel of land intended for a future waste collection and circular economy center, sought an urgent referral order to expel unauthorized occupants whose presence, evidenced by a judicial report, involved illegal utility hookups and precarious living conditions, creating risks to public safety and sanitation, and hindering the planned public service development. The administrative judge granted the request, finding that the land, slated for public use and already containing a logistical building, could be considered part of the public domain; the urgency and utility were established due to the safety and sanitation hazards, and the occupation presented no serious contestation, thus ordering the immediate expulsion of the occupants under penalty of a daily fine and authorizing the use of public force if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Syndicate v. Unauthorized Occupants (Expulsion from Land Designated for Public Use): The administrative judge granted the request, finding that the land, slated for public use and already containing a logistical building, could be considered part of the public domain; the urgency and utility were established due to the safety and sanitation hazards, and the occupation presented no serious contestation, thus ordering the immediate expulsion of the occupants under penalty of a daily fine and authorizing the use of public force if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core dispositive order, enforcing the eviction based on the grounds established in the preceding considerations.
This article provides the legal basis for granting the requested interim relief (expulsion order).
This article sets the procedural requirement for notifying the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL), représenté par Me Gauci demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AM n° 67 sise 229 avenue de l'Epinette à Libourne ;
2°) d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AM n° 67 sise 229 avenue de l'Epinette à Libourne, de libérer sans délai le site, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique à leurs frais, risques et périls.
Le SMICVAL soutient que :
- il a acquis la parcelle cadastrée section AM n° 67 afin d'y installer une déchetterie de nouvelle génération permettant le réemploi et l'échange de produits ; cet immeuble doit être considéré comme faisant partie par anticipation de son domaine public ;
- il a été constaté le 5 janvier 2023 par commissaire de justice l'occupation par effraction sans droit ni titre de ce site et l'occupation par deux fourgons, dix caravanes, deux camions et un sprinter ;
- des branchements illégaux et précaires réalisés aux réseaux d'eau et d'électricité ont été constatés, ce qui porte atteinte à la sécurité publique ; il existe également une atteinte à la salubrité publique en l'absence d'installation sanitaire apte à accueillir les occupants ; en outre, le lieu composé d'entrepôts peut être dangereux en raison du risque d'accident ; enfin, cette situation empêche le déroulement des études et des travaux en vue de créer le nouveau SMICVAL Market pour remplacer l'actuelle déchetterie de l'Epinette devenue obsolète ; la condition d'urgence est donc remplie ;
- il n'a pas le pouvoir de procéder à l'expulsion, si bien que la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- il doit être autorisé à requérir le concours de la force publique.
La requête a été communiquée le 17 janvier 2023 aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AM n° 67 sur la commune de Libourne qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 janvier 2023 à 14h30 en présence de Mme Malo, greffière d'audience, ont été entendus, après lecture du rapport, les observations de Me Gauci, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 janvier 2023 que la parcelle cadastrée section AM n° 67 située au 229 avenue de l'Epinette à Libourne, est occupée par un groupe de gens du voyage qui y stationne, sans autorisation, avec deux fourgons, dix caravanes, deux camions et un sprinter.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle en cause a été acquise par le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL) le 22 novembre 2021 afin d'y implanter un " Smicval Market ", site de collecte des déchets auquel doivent être associés des équipements pour le recyclage, la prévention du gaspillage, ou encore le développement de l'économie circulaire. Un bâtiment logistique comprenant notamment un entrepôt et des quais de chargement et déchargement est déjà implanté sur le terrain. Le SMICVAL, qui envisage d'effectuer une réhabilitation des installations et de les compléter par de nouveaux équipements, a entrepris une étude sur les charpentes et les fondations du bâtiment afin de s'assurer de sa solidité. Dans ces conditions, l'aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public auxquelles la commune a décidé d'affecter ce bien peut être regardé comme entrepris de façon certaine. Il s'ensuit qu'il n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public du SMICVAL.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat du 5 janvier 2023, que les occupants alimentent leurs résidences mobiles en électricité à partir d'un branchement sauvage sur un poteau électrique situé sur le terrain, au moyen de relais et de câbles posés à même le sol. De plus, des branchements précaires au réseau d'eau ont été également réalisés. Ainsi les occupants n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable ou d'électricité, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Il suit de là que l'occupation de la parcelle concernée génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique. En outre, les occupants sans titre n'ont fait état, au cours de la procédure, d'aucun élément de nature à justifier que leur expulsion ne soit pas ordonnée. Il s'ensuit que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites et la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AM n° 67 située 229 avenue de l'Epinette à Libourne, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique qu'il appartiendra au SMICVAL de requérir. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre les occupants, à défaut d'exécution de la présente injonction dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AM n° 67 sur le territoire de la commune de Libourne, située au 229 avenue de l'épinette à Libourne, de quitter les lieux sans délai, sous peine d'en être expulsé, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d'inexécution à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde et à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle mentionnée à l'article 1er.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2023.
La juge des référés, La greffière,
C. MARILLER H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,