Legislator Jurisprudence & Législation
2300145 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment on Reinstatement and Indemnities Dismissed After Substantial Compliance

Numéro de cause 2300145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a prior judgment that annulled an extended suspension of duties and ordered the municipality to reinstate the individual's career and indemnities from July 14, 2020. The court determined that the municipality had substantially executed the prior judgment by legally reinstating the litigant for the relevant period, paying the net indemnities owed with interest, and having already remitted the required base salary pension contributions. The court rejected the claim for compensation for untaken annual leave during the period, deeming it a new request beyond the scope of an enforcement procedure, and consequently dismissed the application for enforcement as the initial judgment was deemed fully executed.

Regeste Legislator

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article R. 921-5 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment on Reinstatement and Indemnities Dismissed After Substantial Compliance: The court determined that the municipality had substantially executed the prior judgment by legally reinstating the litigant for the relevant period, paying the net indemnities owed with interest, and having already remitted the required base salary pension contributions. The court rejected the claim for compensation for untaken annual leave during the period, deeming it a new request beyond the scope of an enforcement procedure, and consequently dismissed the application for enforcement as the initial judgment was deemed fully executed.

Mots-clés

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exécution suspension de rente révision d'une décision congé annuel congé en période d'essai manquement aux devoirs de magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the court's competence to rule on the request for execution of a prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'enjoindre à la commune de Toulouse de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2003952 du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision du 30 juillet 2020 du maire de la commune de Toulouse en tant qu'elle prolonge la mesure de suspension de fonctions prise à son encontre au-delà du 14 juillet 2020 et a enjoint à la commune de Toulouse de reconstituer sa carrière et de procéder au rétablissement de son régime indemnitaire à compter du 14 juillet 2020 et jusqu'à la date de fin de ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

Il soutient que les mesures prises par la commune de Toulouse ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement n° 2003952 du 27 janvier 2022.

La commune de Toulouse a présenté des observations le 30 août 2022.

Par une décision du 16 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif a procédé au classement administratif de la demande de M. A en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. A conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement précité.

Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la demande de M. A.

Elle fait valoir qu'elle a entièrement exécuté le jugement n° 2003952 du 27 janvier 2022.

Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lucas, rapporteure,

- les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Balg, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2003952 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 30 juillet 2020 du maire de la commune de Toulouse en tant qu'elle prolonge la mesure de suspension de fonctions prise à l'encontre de M. A au-delà du 14 juillet 2020 et a enjoint à la commune de Toulouse de reconstituer sa carrière et de procéder au rétablissement de son régime indemnitaire à compter du 14 juillet 2020 et jusqu'à la date de fin de ses fonctions au sein de cette commune, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

3. Il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution du jugement n° 2003952 du 27 janvier 2022, le maire de la commune de Toulouse a, par un arrêté du 28 juin 2022, procédé à la réintégration juridique de M. A à compter du 14 juillet 2020 jusqu'au 31 août 2020, date de sa radiation des cadres. Il a également versé, le 13 juillet 2022, la somme de 914,81 euros à M. A, correspondant au régime indemnitaire net qu'il aurait dû percevoir entre le 14 juillet 2020 et le 31 août 2020, assorti des intérêts au taux légal et de leur majoration.

4. Le requérant, qui ne conteste pas avoir perçu cette somme, soutient que la commune de Toulouse n'a pas entièrement exécuté le jugement n° 2003952 du 27 janvier 2022 dès lors qu'elle n'a pas versé à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) les cotisations dues au titre des primes et indemnités versées le 13 juillet 2022 et qu'elle s'est abstenue d'indemniser ses congés annuels non pris au cours de la période du 14 juillet 2020 au 31 août 2020.

5. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " I.- Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature () ".

6. Il résulte de ces dispositions que la commune de Toulouse n'était pas tenue au paiement de cotisations à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au titre des primes et indemnités versées à M. A le 13 juillet 2022, mais seulement au titre de son traitement indiciaire brut des mois de juillet et d'août 2020, cotisations qui ont bien été versées par précompte sur les traitements perçus par le requérant pour ces deux mois. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'elle a versé la somme de 58,12 euros à la caisse de retraite additionnelle de la fonction publique au titre des cotisations sociales afférentes à ces primes et indemnités, somme dont M. A ne conteste pas le montant, de telle sorte que le jugement a été totalement exécuté sur ce point.

7. D'autre part, la demande de M. A tendant au versement d'une indemnisation au titre de ses congés annuels non pris au cours de la période du 14 juillet 2020 au 31 août 2020 constitue une demande nouvelle, qui ne peut qu'être rejetée dans le cadre de la présente demande d'exécution.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'exécution du jugement n° 2003952 du 27 janvier 2022, qui a été entièrement exécuté à la date du présent jugement. Sa demande doit donc être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La demande de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

Mme Lequeux, conseillère,

Mme Lucas, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

E. LUCAS

Le président,

P. GRIMAUDLa greffière,

M.-E. LATIF

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,