Applicant v. State: Challenge to Expulsion Order and Entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an order to leave the territory, a two-year entry ban, an expulsion order, and a forty-five-day residence assignment, arguing the decisions lacked proper motivation, involved a failure to examine his administrative situation, challenged the competence of the signatory, and constituted manifest errors of appreciation regarding his personal situation, having previously received and failed to comply with an order to leave the territory while possessing fraudulent documents. The court rejected all grounds for annulment, finding that the decisions were duly signed by an authorized delegate, were sufficiently reasoned, and that the administration had correctly assessed the situation, concluding that given the applicant's non-compliance with a prior expulsion order and lack of mitigating humanitarian circumstances, the imposition of the expulsion order and the two-year re-entry ban were not an abuse of discretion, leading to the dismissal of the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. State: Challenge to Expulsion Order and Entry Ban Upheld: The court rejected all grounds for annulment, finding that the decisions were duly signed by an authorized delegate, were sufficiently reasoned, and that the administration had correctly assessed the situation, concluding that given the applicant's non-compliance with a prior expulsion order and lack of mitigating humanitarian circumstances, the imposition of the expulsion order and the two-year re-entry ban were not an abuse of discretion, leading to the dismissal of the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the merits of the appellant's claims.
Cited implicitly in the reasoning to address the grounds for the obligation to leave the territory, although the core decision rests on rejecting the challenge to that decision.
Cited and applied as the basis for upholding the decision regarding the ban on return.
Cited and applied to assess the appropriateness of the duration of the ban on return.
Cited in Article 8 of the reasoning to reject the appellant's claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. C B représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible et l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative ;
- a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- La décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article
L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ;
- La décision portant assignation à résidence :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 ont été entendus :
- le rapport de M. E,
- les observations orales de Me Lansard, substituant Me Masilu, représentant M. B, qui maintient l'ensemble des moyens développés dans la requête à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu auxquels il renonce expressément ;
- et les observations de M. B.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
1. Les décisions litigieuses ont été signées par Mme A D adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise, par un arrêté n°22-145 du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de les signer. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
2. Les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté.
Sur les moyens propres de l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation administrative doit être écarté.
4. En second lieu, M. B, célibataire sans enfants, né le 2 février 2002 au Mali, pays dont il a la nationalité, serait entré en France le 1er février 2018 à l'âge de seize ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'établit pas que ses parents seraient décédés. Il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet le 17 février 2021 d'une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour qu'il n'a pas exécutée, le tribunal administratif de Rouen ayant rejeté sa requête en annulation le 21 octobre 2021. Par ailleurs il est constant qu'il a été interpellé alors qu'il était en possession d'un faux document de séjour. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision lui interdisant le retour pour une durée de deux ans :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. M. B, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, alors qu'il s'est maintenu en France irrégulièrement depuis son entrée sur le territoire, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, en dépit de l'absence de toute menace à l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.
Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
7. Si M. B fait état du fait que la mesure d'assignation à résidence entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il n'évoque aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que cette mesure présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. E La greffière,
Signé
S. Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.