Mootness of Residency Receipt Injunction Due to Prior Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residency permit had expired after she applied for renewal, sought an emergency injunction compelling the prefect to issue a receipt for her pending residency application, which had prevented her from working and supporting her family. The court determined that the request for an injunction was moot because the prefect's office had already favorably decided on her multi-year residency permit renewal and summoned her to collect the receipt prior to the hearing. Furthermore, the court denied the applicant's request for provisional legal aid, concluding that the urgency threshold for such provisional relief was not met because the delay in receiving the receipt was partly attributable to the applicant's own failure to comply with procedural requirements, such as providing a self-addressed stamped envelope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residency Receipt Injunction Due to Prior Favorable Decision: The court determined that the request for an injunction was moot because the prefect's office had already favorably decided on her multi-year residency permit renewal and summoned her to collect the receipt prior to the hearing. Furthermore, the court denied the applicant's request for provisional legal aid, concluding that the urgency threshold for such provisional relief was not met because the delay in receiving the receipt was partly attributable to the applicant's own failure to comply with procedural requirements, such as providing a self-addressed stamped envelope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request for provisional legal aid.
This article states that no decision will be made on the remainder of the request.
The court addresses the request for costs based on this article in the reasoning, leading to its rejection in Article 4, but the specific rejection order is in Article 4, which is referenced in the disposal, thus this article is considered in the context of the cost order.
This provision on provisional legal aid was examined and used to justify the rejection of the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C A épouse B, représentée par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser l'atteinte portée à ses droits fondamentaux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et ce, directement ou, à défaut, par voie postale ou dématérialisée ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- de nationalité albanaise, elle est entrée en France le 3 octobre 2012 et, après plusieurs titres de séjour, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 décembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement en déposant un dossier complet le 7 octobre précédent ;
- à défaut de récépissé de demande de renouvellement, elle a été contrainte de cesser son activité d'agent de service hospitalier, qu'elle exerçait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
- compte tenu de ses conséquences, le défaut de remise de récépissé l'autorisant à travailler, auquel elle a droit en application des articles " R. 311-4 " et " R. 311-6 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit remplie ;
- en outre, faute de pouvoir justifier d'une situation régulière, elle ne peut ni s'inscrire à Pôle Emploi, ni bénéficier du revenu de solidarité active, et, privée de ressources, elle ne peut assumer la charge de ses trois enfants ;
- la mesure sollicitée est indispensable pour lui permettre de retrouver un emploi ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet du surplus, en faisant valoir que la demande de Mme B a fait l'objet d'une décision favorable le 9 janvier 2023 et que la procédure de fabrication de son titre a été lancée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale a décidé le 9 janvier 2023, antérieurement à la requête, d'accorder à Mme B une carte de séjour pluriannuelle valable de cette date au 8 janvier 2025. L'intéressée a alors été convoquée, par courrier du 12 janvier, pour retirer dans les services le 13 janvier le récépissé de demande de titre. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte de l'instruction que, si Mme B n'a pas reçu de récépissé à la suite du dépôt de sa demande de titre, c'est faute pour elle d'avoir joint à son dossier l'enveloppe affranchie à son adresse, telle que prévue dans les pièces à fournir, ou d'avoir réclamé ledit récépissé sur la plateforme dédiée. Dans ces conditions, la présente action ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, par suite, d'accorder à Mme B l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de Mme A épouse B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus de la requête.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à la préfète de la Gironde et à la SELARL Uldrif Astié.
Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
J-M. Bayle
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,