Corsica Mooring Dispute: Public Domain Use and Unauthorized Anchoring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Corse-du-Sud prosecuted an individual for a major roadway infraction based on a vessel belonging to the individual being moored to a fixed anchoring device on the public maritime domain without authorization, arguing this constituted an unauthorized private use of public property. The Tribunal ruled that the offense under the General Code on Public Property requires the installation of a structure or work on the maritime domain, and while the vessel was present, the evidence did not establish that the individual installed the anchoring device, nor did a singular, temporary occupation of the space above the maritime domain, without proof of repeated use, constitute an exclusive private use exceeding the public's right of use, leading the court to acquit the defendant and reject the prefect's claims for remediation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Corsica Mooring Dispute: Public Domain Use and Unauthorized Anchoring: The Tribunal ruled that the offense under the General Code on Public Property requires the installation of a structure or work on the maritime domain, and while the vessel was present, the evidence did not establish that the individual installed the anchoring device, nor did a singular, temporary occupation of the space above the maritime domain, without proof of repeated use, constitute an exclusive private use exceeding the public's right of use, leading the court to acquit the defendant and reject the prefect's claims for remediation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the acquittal of Mr. A from the prosecution for major road violation.
This article rejects the claims of the Préfet of Corse-du-Sud regarding the domain action.
This article regulates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 8 février 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d'un constat du 3 août 2022 que le navire immatriculé AJ F16390, appartenant à M. A, était amarré le 2 août 2022 sur le littoral de la commune de Pianottoli-Caldarello, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
La requête a été communiquée M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2022 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. A à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 2 août 2022, d'un bateau lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe sur le littoral de la commune de Pianottoli-Caldarello. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation.
3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que M. A occupe sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 2 août 2022, d'un navire lui appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, sur le littoral de la commune de Pianottoli-Caldarello. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs et ayant donné lieu au procès-verbal, et il n'est pas davantage soutenu par le préfet, que la personne poursuivie aurait installé le corps-mort utilisé pour l'amarrage de son bateau. D'autre part, le constat d'une occupation ponctuelle de l'espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous, en l'absence de constats similaires d'occupation établis à un autre moment.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. A pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est relaxé des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise