Legislator Jurisprudence & Législation
2300142 Généré par l'IA

Request for Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Denied Due to Late Filing

Numéro de cause 2300142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to rule on a request for provisional legal aid and the annulment of an administrative order from August 1, 2022, which mandated an individual's immediate departure from French territory, imposed a three-year re-entry ban, and set the country of destination. The court first determined that the request for provisional legal aid was moot as the applicant was subsequently granted full legal aid. Regarding the merits, the court found the administrative appeal inadmissible because it was filed late; although the applicant claimed he was not properly informed of his recourse rights (including filing with the prison director or receiving interpretation/counsel assistance), the documentation signed by the applicant clearly indicated the proper appeal procedures, including filing with the registry or prison director in case of detention, and the application was registered on January 6, 2023, well beyond the mandatory 48-hour deadline following notification on August 3, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Request for Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Denied Due to Late Filing: The court first determined that the request for provisional legal aid was moot as the applicant was subsequently granted full legal aid. Regarding the merits, the court found the administrative appeal inadmissible because it was filed late; although the applicant claimed he was not properly informed of his recourse rights (including filing with the prison director or receiving interpretation/counsel assistance), the documentation signed by the applicant clearly indicated the proper appeal procedures, including filing with the registry or prison director in case of detention, and the application was registered on January 6, 2023, well beyond the mandatory 48-hour deadline following notification on August 3, 2022.

Mots-clés

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acte tardif interdiction d'entrée internement administratif assistance judiciaire provisoire délai de départ demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 5 mars 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est tardive.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 1er août 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La requête de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 6 janvier 2023, soit au-delà du délai de recours de quarante-huit heures fixé à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article represents the operative part of the dispositive rejecting the main request (the appeal).
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because a final decision on legal aid had already been made.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the operative part of the dispositive rejecting the main request (the appeal).

Article 1er

This article states that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because a final decision on legal aid had already been made.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. C B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la possibilité de déposer une requête auprès du chef d'établissement pénitentiaire ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle et familiale.

La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 5 mars 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er août 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C B, né le 5 mai 2003 et de nationalité libyenne, à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".

3. M. C B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur la recevabilité de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ()".

5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans contenues dans l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 1er août 2022 ont été notifiées à M. B le 3 août 2022. Si M. B fait cependant valoir qu'il n'a pu exercer son droit à un recours dès lors que l'arrêté en litige ne mentionnait ni la possibilité de déposer sa requête auprès du chef d'établissement pénitentiaire dans lequel il était incarcéré à cette date, ni celle d'être assisté d'un interprète ainsi que d'un conseil, il ressort toutefois des mentions de cet arrêté qu'il a paraphé que, dans la partie "voies et délais de recours" la possibilité de déposer régulièrement un recours auprès du greffe de l'établissement ou du chef d'établissement en cas de détention ou de rétention administrative est bien précisée. Les mentions de l'arrêté attestent, par ailleurs, qu'il a été mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil ou une personne de son choix et qu'il a été informé qu'il pouvait recevoir communication, dans une langue qu'il comprend, des principaux éléments des décisions qui lui ont été notifiées. La requête de l'intéressé a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 6 janvier 2023, soit au-delà du délai de recours de quarante-huit heures fixé à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la requête présentée par M. B est tardive et, par suite, irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. L'hirondel, président,

M. Duhamel, premier conseiller,

M. Cabal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

B. DUHAMEL

Le président,

M. D

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,24