Legislator Jurisprudence & Législation
2300141 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2300141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order refusing the renewal of his residence permit, ordering him to leave the territory, and imposing reporting obligations, asserting errors of law, fact, and manifest appreciation regarding his situation and the violation of Article 8 of the ECHR. The court determined that the designated single judge, following jurisdictional rules applicable prior to recent legislative changes due to a subsequent order for residence assignment, must rule on the expulsion and reporting orders, but found that the litigant failed to provide sufficient specific detail to support his claims of illegality regarding the expulsion and reporting mandates, leading to the rejection of those specific conclusions while reserving jurisdiction over the challenge to the initial residence refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-17 du code de justice administrative, Article 2; Prefectural Order Annulment and Residence Permit Challenge: The court determined that the designated single judge, following jurisdictional rules applicable prior to recent legislative changes due to a subsequent order for residence assignment, must rule on the expulsion and reporting orders, but found that the litigant failed to provide sufficient specific detail to support his claims of illegality regarding the expulsion and reporting mandates, leading to the rejection of those specific conclusions while reserving jurisdiction over the challenge to the initial residence refusal.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour méconnaissance des règles de compétence recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement État de droit

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 29 janvier 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de français " ainsi que le changement de son statut pour bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il appartient dès lors au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.
Art. R. 776-17 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis determining which magistrate is competent to rule on the claims related to the obligation to leave the territory.
Article 2
This article explicitly rejects the conclusions aimed at annulling the decisions regarding the obligation to leave the territory, the setting of the departure deadline, the designation of the country of return, and the obligation to report (pointage).
Article 3
This article explicitly rejects the injunction claims linked to the contested decisions on the obligation to leave the territory and associated measures.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the basis for the administrative order placing the applicant under residence assignment, which the reasoning analyzes.

Art. L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the procedural basis determining which magistrate is competent to rule on the claims related to the obligation to leave the territory.

Art. R. 776-17 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis determining which magistrate is competent to rule on the claims related to the obligation to leave the territory.

Article 2

This article explicitly rejects the conclusions aimed at annulling the decisions regarding the obligation to leave the territory, the setting of the departure deadline, the designation of the country of return, and the obligation to report (pointage).

Article 3

This article explicitly rejects the injunction claims linked to the contested decisions on the obligation to leave the territory and associated measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Froujy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a obligé à se présenter aux services de la gendarmerie de Montoire-sur-le-Loir deux fois par semaine ;

2°) à titre principal, de lui délivrer à un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Sur la décision portant obligation de pointage :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle présente un caractère disproportionné par rapport aux objectifs qu'elle poursuit.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. Cet arrêté n'a pas été contesté par le requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc né le 22 août 1994, est entré en France le 24 janvier 2020 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français du 10 janvier 2020 au 10 janvier 2021. Le 29 janvier 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de français " ainsi que le changement de son statut pour bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher l'a placé en assignation à résidence. M. A, qui n'a pas contesté l'arrêté du 21 octobre 2024, demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 202Sur la compétence du magistrat désigné :

2. L'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. A étant intervenu avant le 15 juillet 2024, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être examinées selon les modalités définies par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 eu 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024.

3. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence de M. A sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient dès lors au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, fixation du délai de départ volontaire, obligation de pointage ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. La formation collégiale du tribunal - qui statuera sur les conclusions relatives aux frais de l'instance - reste saisie des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires à fin d'injonction.

Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire fixation du pays de renvoi et obligation de pointage :

4. En premier lieu, M. A soulève l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et obligation de pointage. Il fait valoir à ce titre que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit, de plusieurs erreurs de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle induit sur la situation personnelle du requérant et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Toutefois, aucun de ces moyens n'est assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de pointage doivent doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la décision portant obligation de pointage présente un caractère disproportionné par rapport au but en vue duquel elle a été édictée, il n'assortit pas davantage ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

7. Il en résulte que les conclusions d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire fixation du pays de renvoi et obligation de pointage doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions à fins d'injonction, en tant qu'elles se rattachent à la contestation de ces quatre décisions, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour du 14 octobre 2022, des conclusions à fins d'injonction qui s'y rattachent et des conclusions relatives aux frais d'instance.

Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et obligation de pointage contenues dans l'arrêté du 14 octobre 2022 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions à fins d'injonction, en tant qu'elles se rattachent à la contestation des décisions mentionnées sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Froujy.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.

Le magistrat désigné

Paul C

La greffière,

Nathalie ARCHENAULT

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.