Suspension of Expulsion Order Due to Serious Doubts Regarding Legality and Infringement of Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted a request to suspend an order compelling an individual to leave French territory, finding that the urgency condition was met due to the imminent removal. The court reasoned that a serious doubt existed regarding the legality of the decision because the applicant had been successfully pursuing studies since 2016, held professional prospects evidenced by job offers, and had the core of her family residing legally in the territory, suggesting the expulsion decision manifestly infringed upon her personal and family life, constituting an error of law and manifest error of assessment. Consequently, the judge suspended the prefectural decision pending a ruling on the merits, ordered the prefect to reexamine the applicant's situation, and awarded the applicant €1,500 in costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Due to Serious Doubts Regarding Legality and Infringement of Family Life: The court reasoned that a serious doubt existed regarding the legality of the decision because the applicant had been successfully pursuing studies since 2016, held professional prospects evidenced by job offers, and had the core of her family residing legally in the territory, suggesting the expulsion decision manifestly infringed upon her personal and family life, constituting an error of law and manifest error of assessment. Consequently, the judge suspended the prefectural decision pending a ruling on the merits, ordered the prefect to reexamine the applicant's situation, and awarded the applicant €1,500 in costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the decision, ordering the suspension of the prefectural decision, based on the grounds discussed previously (L. 521-1). Although L. 521-1 is cited in the reasoning, the operative order refers to the action itself without citing the authorizing article number.
This article contains the operative order enjoining the Prefect to re-examine the situation, which is a direct consequence of the suspension granted.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs (somme de 1 500 euros) to Mme A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme C A, représentée par Maître Diallo Babacar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision préfectorale du 8 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- celle-ci porte manifestement atteinte à sa situation personnelle et à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les articles L.422-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment que sa famille est en Guadeloupe et qu'elle poursuit des études depuis 2016 avec succès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée ;
- la requête n° 2300139 enregistrée le 2 février 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision ;
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiserix, juge des référés, assistée de Mme Lubino, greffière,
- et les observations de Maître Diallo pour Mme A
Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet d'obliger Mme A à quitter la France et à retourner en Haïti, dont elle est ressortissante, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie.
3. Il résulte de l'instruction qu'alors que la demande de regroupement familial la concernant déposé en février 2010 était restée sans réponse, Mme A est entrée sur le territoire français en 2016, en Guyane, alors qu'elle était mineure, pour y poursuivre ses études en 1ère STMG1 au lycée polyvalent Anne-Marie Javouhey à la rentrée de septembre. Après avoir obtenu le baccalauréat avec mention " bien ", elle a rejoint en 2018 sa mère en situation régulière en Guadeloupe, ainsi que ses demi-frères. Après avoir obtenu un Brevet de technicien supérieur en juin 2021, l'intéressée, qui réside chez sa mère, poursuit sa formation dans le domaine de l'expertise comptable. Dans ces conditions, Mme A démontre avoir, outre l'essentiel de sa famille sur le sol français, une réelle volonté d'intégration dans la société française et des perspectives professionnelles matérialisées par les contrats et promesses d'embauche joints au dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par conséquent, il y a lieu de suspendre la décision du préfet de Guadeloupe du 8 décembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Guadeloupe réexamine la situation de Mme C A.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce il convient de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 8 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de Mme C A.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2r mars 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. B
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol