Legislator Jurisprudence & Législation
2300138 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residency Certificate Renewal and Procedural Flaws

Numéro de cause 2300138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew his residency certificate, ordered him to leave the territory immediately, set the country of return, and imposed a thirty-six-month re-entry ban, arguing the refusal was illegal due to procedural flaws concerning the mandatory consultation of the residency commission. The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid and annulled the order to leave the territory, the decision fixing the return country, and the re-entry ban because the applicant met the conditions for the automatic issuance of a residency certificate under the Franco-Algerian agreement (due to long residence and being a parent of a French child), meaning the failure to consult the residency commission rendered the refusal and subsequent enforcement measures unlawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 1er; Algerian National v. Prefecture: Residency Certificate Renewal and Procedural Flaws: The administrative tribunal provisionally granted the applicant legal aid and annulled the order to leave the territory, the decision fixing the return country, and the re-entry ban because the applicant met the conditions for the automatic issuance of a residency certificate under the Franco-Algerian agreement (due to long residence and being a parent of a French child), meaning the failure to consult the residency commission rendered the refusal and subsequent enforcement measures unlawful.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour entrée dans un pays exécution administrative droit de cité annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Guidi première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional admission to legal aid due to urgency.
Article 1er
Order admitting the applicant provisionally to the benefit of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional admission to legal aid due to urgency.

Article 1er

Order admitting the applicant provisionally to the benefit of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B E C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis e) de l'accord franco algérien, très subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable car la mention du délai de recours dans la notification de l'arrêté est erronée ;

- la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence est entachée de vice de procédure, d'erreur de droit, de défaut d'examen, d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, elle est contraire à l'article L. 611-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire et une décision de refus de délai de départ volontaire illégales, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guidi première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Dole, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- les observations de M. C ;

- les observations de M. D représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé un refus par un arrêté du 27 décembre 2022 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C, placé en rétention, en demande l'annulation.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, la décision de refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " le certificat de résidence algérien est délivré de plein droit () e) au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

g) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".

Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du e) et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco- algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France ou aux ressortissant algériens résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans.

Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C remplissait les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien au regard de sa durée de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et en tant que parent d'un enfant français. Dès lors, le défaut de saisine de la commission du titre de séjour l'a privé d'une garantie de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposée par le préfet. Par suite, M. C est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par l'arrêté contesté du 12 décembre 2022. Par suite, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ainsi que celle par voie de conséquence de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et celle lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

D E C I D E :

Article 1er : M. B C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est réservé jusqu'en fin d'instance pour être jugé devant une formation collégiale.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 à 15 heures.

La magistrate désignée,

L. A

La greffière,

L. Bourée

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300138