Legislator Jurisprudence & Législation
2300138 Généré par l'IA

Foreign National Residence Extension Challenge Dismissed

Numéro de cause 2300138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an administrative order prolonging their residence assignment, arguing the signing authority lacked competence, the legal basis was incorrect, and the procedure, including a brief lawyer consultation during notification, was irregular. The court dismissed all claims, finding that the signatory was duly delegated authority, the procedural arguments regarding notification and subsequent formalities were irrelevant to the legality of the decision itself (which was assessed at the date of issuance), and the underlying legality of the initial residence assignment had already been confirmed by a prior judgment. Consequently, the request to annul the extension order, the injunction for a residence permit, and related costs were rejected, although the applicant was granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Foreign National Residence Extension Challenge Dismissed: The court dismissed all claims, finding that the signatory was duly delegated authority, the procedural arguments regarding notification and subsequent formalities were irrelevant to the legality of the decision itself (which was assessed at the date of issuance), and the underlying legality of the initial residence assignment had already been confirmed by a prior judgment. Consequently, the request to annul the extension order, the injunction for a residence permit, and related costs were rejected, although the applicant was granted provisional legal aid.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
G ne peut utilement soutenir que cette notification a été effectuée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont d'ailleurs pas applicables à la décision litigieuse.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to grant the applicant provisional legal aid.
Article 1er
Used to grant provisional legal aid to M. G.
Article 2
Used to dismiss the remaining claims of M. G's application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant the applicant provisional legal aid.

Article 1er

Used to grant provisional legal aid to M. G.

Article 2

Used to dismiss the remaining claims of M. G's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. D G, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ;

3°) de condamner la préfecture de la Seine-Maritime " aux entiers dépens " ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ;

- la prolongation d'assignation à résidence repose sur un fondement légal incorrect ;

- l'arrêté a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 732-7, R. 732-5 et L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu de la brièveté de l'entretien avec son avocat, lors de la notification de son assignation à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023, ont été entendus :

- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;

- les observations orales de Me Trofimoff représentant M. G qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans la requête ;

- les observations orales de M. G assisté de M. C, interprète en arabe.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D G, ressortissant tunisien né le 23 mars 1987 qui a déclaré être entré en France septembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour, conteste l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence sur le territoire de la circonscription de sécurité publique du Havre pour une nouvelle période de quarante-cinq jours.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur la légalité de l'acte attaqué :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 22-070 du 24 novembre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 76-2022-185 de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A E, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant prolongation d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait.

4. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles une décision prolongeant l'assignation à résidence dont un étranger fait l'objet sont notifiées, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Ainsi, M. G ne peut utilement soutenir que cette notification a été effectuée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont d'ailleurs pas applicables à la décision litigieuse. Partant, le moyen tiré de ce que ces dispositions ont été méconnues doit être écarté en tant qu'il est inopérant. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du même code, ces dispositions ayant trait à des formalités accomplies postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation ou de prolongation d'assignation à résidence, de sorte que leur éventuel non-respect par l'administration est sans influence sur la légalité de la décision, qui doit s'apprécier à la date de son édiction.

5. En troisième lieu, la légalité de l'assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen en date du 6 décembre 2022, versé aux débats par le préfet de la Seine-Maritime. Le requérant n'est dès lors pas fondé, dans le cadre de la présente instance, à faire valoir que l'assignation à résidence dont il fait l'objet repose sur une base légale incorrecte. Par suite, ce moyen, à le supposer ainsi soulevé, doit être écarté.

6. En dernier lieu, M. G ne peut utilement se prévaloir de ce que l'entretien avec son avocat, lors de la notification de l'assignation à résidence du 30 novembre 2022, n'a duré que six minutes, dès lors que cette circonstance alléguée a trait aux conditions de notification d'une décision dont la légalité a été confirmée par le jugement du 6 décembre 2022 évoqué au point précédent, dans le cadre d'une précédente instance. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte ni plus que d'aucun principe que la présence d'un avocat serait requise lors de la notification d'une prolongation d'assignation à résidence. Il suit de là que le moyen doit être écarté en ses deux branches.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. G aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : M. G est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Me Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé :

C. BLa greffière,

Signé :

M. F

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.