Legislator Jurisprudence & Législation
2300136 Généré par l'IA

Withdrawal of Social Housing Overpayment Challenge After New Agency Decisions

Numéro de cause 2300136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a social housing benefit overpayment decision, discharge from debt, total debt forgiveness, and an order for reassessment, challenging the initial decision's motivation, procedural guarantees, and supporting evidence, and arguing for leniency based on good faith and precarious circumstances; however, the court noted that the opposing fund subsequently issued new decisions in March 2025, explicitly stating the larger overpayment stemmed from an IT bug that was fully resolved, leading the claimant to formally withdraw all substantive requests, resulting in the court accepting the withdrawal of the main claims while rejecting the residual claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Social Housing Overpayment Challenge After New Agency Decisions: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis une somme à verser à Me Desfarges au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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logement social révocation de rentes sociales solde de la dette perception indue d'indemnités de chômage garanties procédurales expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of denying the claim for legal costs (frais de l'instance).
article L. 114-21 du code de la sécurité sociale
- son droit à l'information de l'usage du droit de communication prévu à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis une somme à verser à Me Desfarges au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article formally records the withdrawal (désistement) of the applicant's claims for annulment, discharge, injunction, and total remission of debt.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the application, which pertain to costs after the withdrawal of substantive claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the applicant's claims for annulment, discharge, injunction, and total remission of debt.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application, which pertain to costs after the withdrawal of substantive claims.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the parties.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of denying the claim for legal costs (frais de l'instance).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the context of denying the claim for legal costs (frais de l'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Desfarges demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle a rejeté son recours préalable obligatoire contre les décisions des 26 et 28 mars 2022 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 269 euros pour le mois de février 2022 et un indu d'un montant 3 497 euros correspondant à la période courant des mois de janvier 2021 à janvier 2022 au titre de la même allocation et qu'elle n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise de dette correspondant à ces deux indus ;

2°) de le décharger du paiement de la somme de 3 766 euros ;

3°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;

4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision lui notifiant l'indu insuffisamment motivée et ne comporte pas la signature de son auteur ;

- la CAF n'apporte pas la preuve de l'assermentation de l'agent ayant procédé au contrôle ;

- son droit à l'information de l'usage du droit de communication prévu à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu ;

- la décision en litige a été prise sans avis de la commission de recours amiable, ce qui l'a privé d'une garantie ;

- les retenues pratiques sont illégales ;

- ses droits de la défense ont été méconnus ;

- en s'abstenant d'examiner la réalité de sa situation, la CAF a commis une erreur de droit et d'appréciation ;

- il doit bénéficier du droit à l'erreur en raison de sa bonne foi ;

- il se trouve dans une situation précaire justifiant une remise totale de sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité et à titre subsidiaire en raison de son caractère mal-fondé.

Il soutient que :

- la requête est " irrecevable pour reconnaissance de dettes " et absence de production de la demande de remise de dettes ; la décision attaquée est une décision favorable ;

- la CAF a régularisé le dossier en adressant deux nouvelles notification de créances datées du 14 mars 2025 ;

- plusieurs retenues sont intervenues ; l'indu de 269 euros était fondé, il fait l'objet de retenues puis le requérant a bénéficié d'une régularisation incluant cet indu ; l'indu de 3 497 euros correspond à un bug informatique ; il a fait l'objet d'une récupération partielle puis d'une régularisation totale ;

- les moyens sont infondés.

Par un courrier du 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions de M. A relatives à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 497 euros pour la période courant du mois de janvier 2021 au mois de janvier 2022 dès lors que le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a statué explicitement le 14 mars 2025 sur le recours préalable qu'il avait formé contre la décision d'indu du 28 mars 2022 en indiquant qu'il était lié à un " bug du système informatique " ayant été entièrement régularisé le 24 juin 2023.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025 en réponse au moyen d'ordre public communiqué, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de cette procédure par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;

- et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, s'est vu notifier deux indus par décisions des 26 et 28 mars 2022 au titre de l'allocation de logement sociale, d'un montant de 269 euros au titre du mois de février 2022 et 3 497 euros au titre de la période courant du mois de janvier 2021 au mois de janvier 2022. M. A a contesté ces indus par un courrier du 30 mars 2022 et a sollicité une remise gracieuse de sa dette le 29 août suivant. Par un courrier du 21 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a accordé une remise de dette d'un montant de 2 398,26 euros au requérant. Par deux décisions intervenues en cours d'instance le 14 mars 2025, la CAF de la Seine-Saint-Denis a entendu annuler et remplacer les décisions des 26 et 28 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge, d'injonction et de remise gracieuse :

2. Par une lettre, enregistrée le 2 avril 2025, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais des instances :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis une somme à verser à Me Desfarges au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, de décharge, d'injonction, de remise gracieuse de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Desfarges et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

La magistrate désignée,

N. Gaullier-Chatagner

La greffière,

T. Kadima Kalondo

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.