Legislator Jurisprudence & Législation
2300136 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Regarding Belated Capital Gains Declaration and Penalty Imposition

Numéro de cause 2300136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The taxpayer sought relief from additional income tax and social contributions, plus penalties, assessed for 2018 regarding belatedly declared capital gains from the transfer of shares, arguing that deductible transfer costs were omitted and that the 40% penalty under tax code article 1728 was improperly applied because the formal notice was not sent separately. The court determined that the taxpayer failed to substantiate the claimed €18,000 in transfer expenses, thus validating the calculation of the net capital gain, and found the 40% penalty justified because the taxpayer did not file the required declaration within thirty days following the registered notice, rejecting the taxpayer's procedural challenge to the penalty application, although noting a partial administrative relief rendered part of the claim moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1728 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Appeal Regarding Belated Capital Gains Declaration and Penalty Imposition: The court determined that the taxpayer failed to substantiate the claimed €18,000 in transfer expenses, thus validating the calculation of the net capital gain, and found the 40% penalty justified because the taxpayer did not file the required declaration within thirty days following the registered notice, rejecting the taxpayer's procedural challenge to the penalty application, although noting a partial administrative relief rendered part of the claim moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt sur les bénéfices en capital registre de l'impôt déduction fiscale cession d'actions créance de cotisation remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on a portion of the claim due to a subsequent administrative relief (dégrèvement).

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- la rémunération, d'un montant de 18 000 euros, versée à un intermédiaire doit être prise en compte pour le calcul de la plus-value ;

- il ne pouvait faire l'objet de la majoration de 40% prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, dès lors que la mise en demeure de déposer une déclaration des plus-values ou profits réalisés sur les cessions de valeurs mobilières ou de droit sociaux ne lui a pas été adressée sous pli séparé et qu'il a informé l'administration qu'il n'était pas en mesure de la produire dans le délai imparti.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d'un montant de 15 030 euros prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il a prononcé le dégrèvement de la majoration assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal de M. A au titre de l'année 2018 à hauteur de 15 030 euros ;

- la majoration de 10% prévue par les dispositions du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts peut être substituée à la majoration de 40% du b du 1 du même article ;

- l'autre moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gros, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le foyer fiscal de M. B A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2018, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration, à raison de gains de cession de droits sociaux déclarés tardivement. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du 3 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'en prononcer la décharge.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 11 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a procédé au dégrèvement de la majoration assortissant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal de M. A au titre de l'année 2018 à hauteur de 15 030 euros. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant ont, dans cette mesure, perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. () ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. () ".

4. Dans la déclaration n° 2074 souscrite le 30 octobre 2020, M. A a indiqué avoir cédé, le 25 avril 2018, 400 parts de la société Eurofoncière, acquises pour un montant de 3 000 euros, au prix de 185 000 euros, soit une plus-value de 182 000 euros. S'il soutient qu'il a omis de faire figurer dans cette déclaration des frais de cession d'un montant de 18 000 euros, venant en diminution du prix de cession, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces frais. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession litigieuse devrait être ramené à 164 000 euros.

En ce qui concerne les pénalités :

5. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () ".

6. L'administration fait valoir, sans être contestée, que M. A a déposé la déclaration n° 2074 pour 2018 au-delà du délai de trente jours imparti par la mise en demeure du 27 août 2020, qui lui a été notifiée le 2 septembre 2020. En se bornant à faire valoir que cette mise en demeure lui a été adressée dans le même pli qu'une demande de renseignements sur un compte bancaire ouvert à l'étranger et qu'il a informé l'administration ne pas être en mesure de produire la déclaration sollicitée dans le délai imparti, ce dont il ne justifie d'ailleurs nullement, le requérant ne remet en cause ni la régularité ni le bien-fondé de la majoration de 40% qui lui a été infligée en application des dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Son moyen doit, par suite, être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale présentée en défense.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions et pénalités restant en litige.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A à hauteur du dégrèvement d'un montant de 15 030 euros prononcé par décision du 11 avril 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. Clément La greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,