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2300136 Généré par l'IA

Suspension of Tax Recovery Denied Due to Executed Seizure

Numéro de cause 2300136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the enforcement of a public accountant's decision to recover property taxes for 2015 and 2016, arguing the urgency due to financial consequences and a serious doubt regarding legality given the administration's acknowledgment of prior irregular third-party notices. The court rejected the request for suspension because the administrative seizure on third-party holders, which was issued prior to the request for suspension, had already produced its full effect by the time the request was filed, rendering the suspension request moot and inadmissible, and further clarified that the summary judgment judge lacks the jurisdiction to order the restitution of funds.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Suspension of Tax Recovery Denied Due to Executed Seizure: The court rejected the request for suspension because the administrative seizure on third-party holders, which was issued prior to the request for suspension, had already produced its full effect by the time the request was filed, rendering the suspension request moot and inadmissible, and further clarified that the summary judgment judge lacks the jurisdiction to order the restitution of funds.

Mots-clés

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suspension de perception d'impôt saisie de fonds ordre de saisie restitution de la propriété décision d'exécution administration des finances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the main request, concluding the case.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly relies on this article to reject the entire application because the request was deemed manifestly inadmissible/ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A B, représentée par Maître Francis Cordoliani, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du comptable public d'engager des mesures en vue du recouvrement des taxes foncières de 2015 et 2016, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre la restitution des sommes indûment appréhendées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite eu égard à ses conséquences financières ;

- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l'administration fiscale a reconnu que les avis à tiers détenteurs déjà émis étaient irréguliers, ce qu'a jugé le Tribunal de céans.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2300135 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guiserix, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes du 1. de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance les tiers concernés ont reçu notification de la saisie administrative à tiers détendeur émise le 17 octobre 2022 par l'agent comptable du SIP Sud Basse-Terre pour avoir paiement d'une somme de 4 714,81 euros. Eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la demande du requérant, le 2 février 2023, tendant à la suspension de la décision du comptable public d'engager des mesures en vue du recouvrement des taxes foncières de 2015 et 2016. En conséquence, la demande formulée par Mme B tendant à ce que l'exécution de ces mesures soient suspendue est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable.

4. Il n'entre par ailleurs pas dans l'office du juge des référés de restituer des sommes quand bien même celles-ci auraient été recouvrées à tort. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 10 février 2023.

Le juge des référés,

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé :

A. Cétol