Legislator Jurisprudence & Législation
2300133 Généré par l'IA

Refusal of Active Solidarity Income Benefit Due to Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2300133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental decision from December 2022 that refused entitlement to the active solidarity income benefit for the period of April to December 2021, arguing his unemployment benefits ended and he was unable to contact the relevant family allowance fund due to the Covid-19 epidemic. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to regularize his initial petition, which the court clerk had identified as insufficiently motivated and lacking necessary supporting documentation, despite being formally notified of the requirement and a deadline to respond.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal of Active Solidarity Income Benefit Due to Failure to Regularize Petition: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to regularize his initial petition, which the court clerk had identified as insufficiently motivated and lacking necessary supporting documentation, despite being formally notified of the requirement and a deadline to respond.

Mots-clés

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indemnité de chômage allocation familiale solidarité familiale retrait de la demande perception abusive de prestations de l'aide sociale défaut de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article explicitly states the rejection of the petitioner's request, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for designating the single judge to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for dispensing with the public rapporteur's conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the investigation after the parties made their oral observations.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining why the request was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active pour la période d'avril 2021 à décembre 2021.

Il soutient que :

- il a droit au revenu de solidarité active sur la période considérée ;

- le versement de ses allocations chômage a pris fin en avril 2021 ;

- il n'a pas réussi à prendre contact avec la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en raison de l'épidémie de Covid-19 à cette même période ; ses efforts ultérieurs sont restés vains.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- les observations de M. A et de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active pour la période d'avril 2021 à décembre 2021.

2. Par une lettre du 9 janvier 2023, le greffe du tribunal, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, indiquait à M. C que sa requête n'était pas assez motivée, et l'informait de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables. L'accusé de réception de ce courrier étant revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", M. C n'a pas, à l'issue du délai imparti, retourné le formulaire rempli au tribunal et n'a pas non plus apporté de précisions sur sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être regardées comme irrecevables.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

S. CasellesLa greffière,

signé

S. Ibram

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N°2300133