Asylum Seeker Expulsion Order Annulled Due to Unprocessed Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Melun reviewed a request to annul an order from the police prefect compelling a foreign national to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting a country of removal, and imposing a twelve-month re-entry ban. The court reasoned that since the individual had clearly expressed a desire to claim asylum to the border police the day before the expulsion order was issued, the prefect was legally obligated under the relevant code articles to register the asylum application and issue a certificate, which in turn prevented the immediate issuance of an expulsion order absent specific statutory exceptions; consequently, the decision was annulled, and the prefect was ordered to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending review, with the State ordered to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Expulsion Order Annulled Due to Unprocessed Application: The court reasoned that since the individual had clearly expressed a desire to claim asylum to the border police the day before the expulsion order was issued, the prefect was legally obligated under the relevant code articles to register the asylum application and issue a certificate, which in turn prevented the immediate issuance of an expulsion order absent specific statutory exceptions; consequently, the decision was annulled, and the prefect was ordered to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending review, with the State ordered to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the challenged administrative decision.
This article issues an order to the administration to re-examine the situation and grant provisional residence authorization.
This article orders the State to pay costs to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited in the preamble to the challenged decision (point 1), which is the basis for the administrative act being judged.
This article is cited in the reasoning (point 2) as part of the legal framework concerning the asylum application process which invalidated the expulsion order.
This article is cited in the reasoning (point 2) as part of the legal framework concerning the asylum application process.
This article is cited in the reasoning (point 2 and 3) as part of the legal framework concerning the obligation to issue an asylum seeker certificate.
This article is cited in the reasoning (point 2 and 4) as defining exceptions under which an asylum application certificate cannot be issued.
This article is cited in the reasoning (point regarding the designation of the reporting judge) but not in the final orders.
This article is cited in the reasoning (regarding the closure of instructions) but not in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Bisalu, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou à celui territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le préambule de la Constitution ainsi que la convention de Genève ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.
Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une ressortissante comorienne née le 4 janvier 1988. Par un arrêté du 3 janvier 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon son article L. 521-4 : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ". Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. () ". Selon l'article L. 542-2 : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ".
3. Ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité. Par voie de conséquence, ces dispositions font également obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des affirmations de Mme A, non contredites par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, que, le 2 décembre 2023, l'intéressée a été auditionnée par un agent de la police aux frontières, alors qu'elle ne se trouvait plus en zone d'attente, et que celui-ci a constaté, par procès-verbal, qu'elle demandait l'asile politique en France. Ainsi, le préfet était tenu d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation entrait dans les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en conséquence, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile. Par suite, le préfet de police, auquel il n'appartient pas d'apprécier le bien-fondé de cette demande, ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé et qu'il doit être enjoint au préfet de police, u à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans la mesure où l'État est la partie perdante dans le présent litige, de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article susvisé.
D É C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de
douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La magistrate désignée,
J. Darracq-Ghitalla-CiockLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,