Prefect Fines for Non-Execution of Residence Permit Re-examination Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the annulment of the administrative rejection of an application for a residence permit and an order for the prefect to re-examine the application and issue a receipt pending that review, the applicant sought enforcement due to non-execution. Although the prefect issued a temporary residence authorization, the required re-examination of the initial permit application had not occurred. Consequently, the court determined the prior judgment was not executed and imposed a penalty of 100 euros per week against the prefect, commencing fifteen days after notification, unless proof of full execution of the original judgment is provided within that period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Fines for Non-Execution of Residence Permit Re-examination Order: Although the prefect issued a temporary residence authorization, the required re-examination of the initial permit application had not occurred. Consequently, the court determined the prior judgment was not executed and imposed a penalty of 100 euros per week against the prefect, commencing fifteen days after notification, unless proof of full execution of the original judgment is provided within that period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes the fine (astreinte) on the Préfet for failure to execute the prior judgment.
This article is the legal basis cited for the procedure initiated to secure the execution of the previous judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2000616 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Nice a, en d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C A B le 14 juin 2019 et, d'autre part, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une demande enregistrée le 16 mai 2022, M. A B, représenté par Me Rossler, a demandé au tribunal en l'absence d'exécution du jugement susvisé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'exécution d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit par des pièces, enregistrées le 22 juin 2022, une copie de la demande de pièces complémentaires adressée le 12 mai 2022 à M. A B à fin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation pour assurer l'exécution du jugement 2000616 du 17 février 2022 ainsi qu'une copie de l'accusé de réception de ce pli, qui lui est revenu portant la mention " destinataire inconnu à cette adresse ".
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rossler, indique que si une autorisation de provisoire de séjour sans droit au travail lui a été accordée au titre de la période du 27 décembre 2022 au 26 mars 2023, l'obligation de réexamen de sa demande n'a pas reçue exécution. Il sollicite, par suite, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par ordonnance n° 2300133 du 12 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2000616 du 17 février 2022.
Par un courrier du 6 février 2023 le tribunal administratif de Nice a rappelé au préfet des Alpes-Maritimes l'ouverture de la procédure juridictionnelle susvisée en lui demandant de bien vouloir indiquer au tribunal dans un délai de huit jours si le jugement susmentionné a été exécuté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2000616 du 17 février 2022.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 dudit code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ".
2. Par ordonnance n° 2300133 du 12 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2000616 du 17 février 2022 qui, d'une part, a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. C A B le 14 juin 2019 et, d'autre part, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A B une autorisation de provisoire de séjour valable du 27 décembre 2022 au 26 mars 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B. Par suite, le jugement n° 2000616 du 17 février 2022 n'est pas exécuté à la date de la présente décision.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement n° 2000616 du 17 février 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement n°2000616 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2000616 du 17 février 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par semaine de retard, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif n° 2000616 du 17 février 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
Le président,
J. MEAR