Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose asylum request was rejected by the administrative office and the National Court for the Right to Asylum sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory, arguing the order violated human rights conventions and was based on a manifest error of assessment. The Tribunal rejected the claims, reasoning that the applicant failed to provide sufficient details for the manifest error assessment and did not introduce new material evidence to substantiate his allegations of fear of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights in his country of origin, which were already deemed unproven by the specialized asylum authorities. Consequently, the court dismissed the request for annulment and injunction, and denied the claim for legal costs against the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D A est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed: The Tribunal rejected the claims, reasoning that the applicant failed to provide sufficient details for the manifest error assessment and did not introduce new material evidence to substantiate his allegations of fear of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights in his country of origin, which were already deemed unproven by the specialized asylum authorities. Consequently, the court dismissed the request for annulment and injunction, and denied the claim for legal costs against the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final disposition rejecting the applicant's main request, although it does not cite a specific substantive legal article for the rejection itself.
Cited in the dispositive concerning the request for costs/fees (Article 6 in the reasoning, then referenced in the request but rejected in Article 6 of the actual decision/dispositive logic).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 2002, est arrivé sur le territoire français au mois de février 2022, selon ses déclarations. La demande d'asile qu'il avait présentée a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2022. Par l'arrêté du 1er décembre 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. A supposer que le requérant entende soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. Le requérant réitère le récit et se prévaut des mêmes éléments qu'il avait présentés à l'appui de sa demande d'asile. Toutefois, alors que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, autorité et juridictions spécialisées dont il y a lieu de prendre en considération les décisions, ont estimé que ni l'instruction écrite ni les déclarations orales de M. A ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes invoquées et ont ainsi successivement écarté le récit présenté par l'intéressé comme sans caractère probant, le requérant, dont l'orientation sexuelle invoquée n'est pas avérée, n'apporte aucun élément matériel propre à donner du crédit à ses seules allégations. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations du requérant ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Il n'est, dès lors, pas établi que M. A serait actuellement, à l'époque de l'arrêté attaqué, personnellement et effectivement exposé à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en Côte d'Ivoire, ni que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le magistrat désigné,
A. B DE BALEINELa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,