Legislator Jurisprudence & Législation
2300128 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Total Remission of Housing Assistance Overpayment Granted

Numéro de cause 2300128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a partial remission decision regarding an overpayment of housing assistance, arguing her financial situation prevented repayment, and requested a total remission. The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction, substituted its own assessment for that of the administration, finding that although remission is not a right, the claimant's undisputed good faith and proven precarious financial situation, evidenced by an imposed debt restructuring plan with a maximum monthly repayment amount, justified granting a total remission of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 2, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Administration: Total Remission of Housing Assistance Overpayment Granted: The administrative tribunal, exercising its full jurisdiction, substituted its own assessment for that of the administration, finding that although remission is not a right, the claimant's undisputed good faith and proven precarious financial situation, evidenced by an imposed debt restructuring plan with a maximum monthly repayment amount, justified granting a total remission of the debt.

Mots-clés

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remise de dette aide financière droit au logement assainissement financier perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the final order granting a total waiver of the APL debt.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This provision established the legal basis for granting a waiver of the debt due to the debtor's precarious situation, which justified the final decision.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited as making Article L. 553-2 of the Social Security Code applicable to the recovery of unduly paid APL sums.

Article 1er

This article orders the reform (reversal) of the initial partial waiver decision, leading to the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement d'une somme initiale de 1 802,46 euros en la ramenant à une somme de 1 351,84 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement (APL) depuis sa demande du 4 mars 2020. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, Mme A s'est vu réclamer la somme de 1 802,46 euros au titre d'un indu d'APL. Par une lettre en date du 3 janvier 2022 Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 21 novembre 2022 la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas contestée en l'espèce, les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l'habitation précitées ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.

5. Il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté en défense que

Mme A a fait l'objet d'un plan de surendettement imposé par la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui a retenu une mensualité de remboursement qui ne peut excéder la somme de 399,45 euros. Cette somme correspond au maximum légal de remboursement au regard de sa situation financière. Par suite, au regard des circonstances de l'espèce, Mme A justifie être dans une situation de précarité qui fait obstacle à ce qu'elle rembourse l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander une remise totale de sa dette d'APL.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère n'a accordé qu'une remise partielle à la dette d'aide personnalisée au logement de Mme A est réformée.

Article 2 : Une remise gracieuse totale de la dette d'aide personnalisée au logement est accordée à Mme A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.