Legislator Jurisprudence & Législation
2300128 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge and Legal Aid Grant

Numéro de cause 2300128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil provisionally granted legal aid to an individual challenging prefectural orders from January 2, 2023, that mandated his immediate departure from French territory, designated his destination country, and imposed a twenty-four-month re-entry ban. The court rejected the challenges to the departure orders, finding no legal basis for the claim that the decision lacked a legal foundation, as the applicant failed to establish that he had actually applied for exceptional residency based on private and family life; furthermore, the claim that returning to his home country presented a risk of persecution or inhumane treatment was dismissed because the applicant provided insufficient documentation to support his allegations, especially given that his asylum application had previously been rejected.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 1er, Article 2; Prefectural Departure Order Challenge and Legal Aid Grant: The court rejected the challenges to the departure orders, finding no legal basis for the claim that the decision lacked a legal foundation, as the applicant failed to establish that he had actually applied for exceptional residency based on private and family life; furthermore, the claim that returning to his home country presented a risk of persecution or inhumane treatment was dismissed because the applicant provided insufficient documentation to support his allegations, especially given that his asylum application had previously been rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée persécution expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the basis for granting provisional legal aid (although the direct application is detailed in paragraph 3).
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning regarding the basis for granting provisional legal aid (although the direct application is detailed in paragraph 3).
Article 1er
The court's decision to grant provisional legal aid to M. B.
Article 2
The court's final order rejecting the remaining conclusions of the request (annulment and injunction).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the basis for granting provisional legal aid (although the direct application is detailed in paragraph 3).

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning regarding the basis for granting provisional legal aid (although the direct application is detailed in paragraph 3).

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The legal basis mentioned by the authority for the contested decision, used by the court to reject the claim of lack of legal basis.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The article invoked by the appellant regarding the risk of persecution, which the court assessed to reject the appeal.

Article 1er

The court's decision to grant provisional legal aid to M. B.

Article 2

The court's final order rejecting the remaining conclusions of the request (annulment and injunction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administration de Montreuil le dossier de la requête de M. B.

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Hassaine, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les arrêtés du 2 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient, d'une part, que la décision d'obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale, alors qu'il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, d'autre part, qu'il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh, de telle sorte qu'il lui est impossible de retourner dans son pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

­ le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

­ le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,

­ et les observations de Me Hassaine, avocat, en l'absence du requérant, qui reprend les conclusions et les moyens des écritures, en relevant que l'intéressé a été interpellé pour conduite sans permis et défaut d'assurance le 1er janvier 2023, mais qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2019.

Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté à l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés du 2 janvier 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant bangladais né en 1993, à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. "

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité Administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ".

5. Le requérant soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale. Il ressort de cette décision que le préfet de police s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 pour obliger M. B à quitter le territoire français. Si le requérant indique qu'il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, il ne l'établit cependant pas. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

7. Le requérant soutient qu'il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine compte tenu d'opposants politiques qui le menacent. Il n'apporte cependant aucune explication et aucun document de nature à préciser et à étayer les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Bangladesh. Il a uniquement indiqué, lors de son audition du 2 janvier 2023, qu'il a quitté son pays d'origine du fait de problèmes familiaux, qu'il a demandé l'asile en 2019 en France et qu'il souhaite travailler dans ce pays plutôt que de retourner au Bangladesh compte tenu de ces problèmes. Il est, au surplus, relevé que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile par un arrêt du 16 mars 2021. Dès lors, le moyen qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 2 janvier 2023. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hassaine et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

G. DoyelleLa greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.