Legislator Jurisprudence & Législation
2300128 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction Request Regarding Residence Document

Numéro de cause 2300128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to compel the prefect to issue a provisional residence document allowing work, arguing the lack of such a document severely impacted their situation and exposed them to detention risks, despite a prior order refusing long-term residency and requiring departure; however, the court noted that the applicant subsequently formally and entirely withdrew the request for the injunction, leading the court to merely accept this withdrawal and reject the remaining requests, including the request for provisional legal aid and the claim for litigation costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Injunction Request Regarding Residence Document: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire état requérant retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour frais de détention demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the applicant's withdrawal regarding the injunction claims.

Article 2

Rejects the remaining claims of the application, which included the claims for legal aid and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où, dépourvu de récépissé, il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et est exposé au risque de faire l'objet d'une privation de liberté ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- il a déposé un dossier complet et a droit au récépissé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A.

Il fait valoir qu'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français a été pris à l'encontre de M. A le 7 décembre 2022.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre des frais liés au litige, qu'il ramène à 600 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant malien né le 25 décembre 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions aux fins d'injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 8 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,