Challange to Deportation Order and Ancillary Sanctions Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged an administrative order requiring immediate departure from the territory, fixing the destination country, imposing a one-year return ban, and a separate order for 45 days of residence assignment, asserting incompetence of the signatory and violations of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court joined the related proceedings, provisionally granted legal aid, and rejected all annulment requests because the signatory was duly delegated, the underlying order to leave the territory was lawful as the petitioner failed to adequately document family life justifying protection under Article 8, and consequently, the ancillary decisions regarding the destination country, return ban, and residence assignment were also upheld as lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challange to Deportation Order and Ancillary Sanctions Upheld: The court joined the related proceedings, provisionally granted legal aid, and rejected all annulment requests because the signatory was duly delegated, the underlying order to leave the territory was lawful as the petitioner failed to adequately document family life justifying protection under Article 8, and consequently, the ancillary decisions regarding the destination country, return ban, and residence assignment were also upheld as lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to grant the applicant provisional legal aid.
This article was cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, although the final orders did not explicitly grant costs.
This article was cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, although the final orders did not explicitly grant costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300128 le 20 janvier 2023,
M. D E, représenté par Me Wahab demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie de conséquence.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est illégale par voie de conséquence ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 janvier 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300129 le 20 janvier 2023,
M. D E, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Calvados l'assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue qui s'est tenue le
24 janvier 2023 à 9h30, le rapport de M. A et les observations de Me Wahab, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les décisions contestées, qui concernent la situation d'un même ressortissant algérien au regard du droit au séjour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. C B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
4. Le requérant soutient que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la vie commune avec une ressortissante française dont il se prévaut est très peu documentée et la demande de titre de séjour dont il se prévaut est postérieure à la décision contestée. Le moyen ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être écartée.
S'agissant de l'interdiction de retour :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être écartée.
7. En second lieu, M. D E n'établissant pas avoir en France des liens familiaux effectifs et stables, le moyen tiré de ce que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S'agissant de l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être écartée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et relatives aux frais du procès des deux requêtes susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 27 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. ALa greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
N°s 2300128 - 2300129