Legislator Jurisprudence & Législation
2300128 Généré par l'IA

Applicant v. State: Immigration Removal and Article 8 Challenge

Numéro de cause 2300128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order to leave the territory, a subsequent order for residence, and an entry ban, arguing a lack of motivation and a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, citing a cohabitation relationship. The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected all annulment requests, finding that the administrative orders were sufficiently motivated, detailing the applicant's return after a previous removal, criminal record, and recent arrests; crucially, the court determined that the evidence of cohabitation was insufficient to demonstrate sufficiently old, intense, and stable ties, and thus the removal order did not constitute a disproportionate interference with family life, leading to the dismissal of consequential claims regarding the entry ban and residence order, and the denial of related legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. State: Immigration Removal and Article 8 Challenge: The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected all annulment requests, finding that the administrative orders were sufficiently motivated, detailing the applicant's return after a previous removal, criminal record, and recent arrests; crucially, the court determined that the evidence of cohabitation was insufficient to demonstrate sufficiently old, intense, and stable ties, and thus the removal order did not constitute a disproportionate interference with family life, leading to the dismissal of consequential claims regarding the entry ban and residence order, and the denial of related legal costs.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée état requérant licenciement administratif

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Menet, premier conseiller, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. B.
Article 2
The court explicitly ordered the rejection of M. B's application.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the provisional admission to legal aid in the body of the decision, which is confirmed in Article 1 of the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. B.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of M. B's application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission to legal aid in the body of the decision, which is confirmed in Article 1 of the operative part.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions were cited by the applicant in his requests (point 5 of the initial requests) concerning costs, and the operative part rules on the rejection of the application, which implies rejection of the cost claims based on these articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B représenté par

Me Tourbier demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

-l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

-la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;

-la décision portant assignation à résidence est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

-elle a été prise alors même qu'il ne pouvait formuler des observations en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

La requête a été transmise au préfet de la Somme qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 à 15 heures 15 :

- le rapport de M. Menet, magistrat désigné,

- et les observations de Me Delort, pour M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais, né le 20 janvier 1993, demande l'annulation d'un arrêté du 8 janvier 2023, par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 9 janvier 2023, dont il demande également l'annulation, le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

4. Si M. B soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles font état de la situation personnelle et administrative de M. B sur le territoire français en relevant le retour de l'intéressé sur le territoire français après une précédente mesure d'éloignement, ses antécédents judiciaires et l'absence de caractérisation, malgré sa situation de concubinage, de la réalité, de la stabilité et de l'ancienneté des liens sur le territoire et l'absence de délai de départ volontaire. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme, pour prendre les décisions en litige, a notamment relevé qu'après une précédente mesure d'éloignement exécutée le 5 novembre 2019, M. B était revenu à une date indéterminée sur le territoire français, avait plusieurs antécédents d'infractions, avait été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec effraction le 26 août 2019 et avait été interpellé le 7 janvier 2023 pour des faits de conduite sous l'empire de stupéfiants et de conduite sans permis ni assurance. Pour justifier de sa vie privée et familiale sur le territoire français, M. B produit une attestation manuscrite indiquant qu'il vit une relation amoureuse depuis le 9 août 2019 et vit en concubinage. Cette pièce est insuffisante à établir des liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français et il n'est pas démontré que l'intéressé est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine.

7. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Somme, en obligeant M. B à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

9. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

10. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

11. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ".

12. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre des décisions en litige.

13. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

14. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, il convient d'en rejeter les conclusions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1 er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.

Copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

M. C

La greffière,

Signé

A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.