Foreign National's Challenge to Residence Assignment and Restrictions Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave the national territory, sought the annulment of a prefectoral order imposing a forty-five-day residence assignment, mandatory bi-weekly reporting, restriction of movement to the department, and surrender of identity documents, alleging various defects including incompetence, procedural irregularities, factual and legal errors, and violation of human rights convention rights. The court rejected the annulment claims because the applicant merely listed the grounds of appeal without providing sufficient supporting specifics to allow for an assessment of their merit, and consequently dismissed the request for provisional legal aid, determining the entire application to be manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, Article 20 de cette même loi, article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Foreign National's Challenge to Residence Assignment and Restrictions Dismissed: The court rejected the annulment claims because the applicant merely listed the grounds of appeal without providing sufficient supporting specifics to allow for an assessment of their merit, and consequently dismissed the request for provisional legal aid, determining the entire application to be manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding provisional legal aid, but its principle is directly applied by rejecting the provisional legal aid request in Article 1.
Cited in the reasoning to assess the request for provisional legal aid, leading to its rejection in Article 1.
This article constitutes the operative order rejecting the request for provisional legal aid.
This article constitutes the operative order rejecting the merits of the request.
Although mentioned in the request for costs, the rejection of the main claim in Article 2 leads to the exclusion of costs as per paragraph 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. A C, représenté par Me David Andic, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter chaque lundi et jeudi à 9h00 au commissariat de Montargis, lui a interdit de sortir du département du Loiret sans autorisation et l'a obligé à remettre à l'autorité administrative ses documents d'identité et son passeport ;
3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 1 200 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant le cas échéant à ne pas percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que, en ce qui concerne toutes les décisions prises par l'arrêté attaqué :
- l'auteur est incompétent ;
- la notification est irrégulière,
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d'argumentation juridique ou factuelle au soutien des moyens listés et de l'absence de pièces, excepté l'arrêté attaqué ; les moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023, le rapport de Mme B.
Les parties n'étaient présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité turque, né le 20 octobre 1991, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté de la préfète du Loiret du 10 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter chaque lundi et jeudi à 9h00 au commissariat de Montargis, lui a interdit de sortir du département du Loiret sans autorisation et l'a obligé à remettre à l'autorité administrative ses documents d'identité et son passeport.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de ses écritures, le requérant s'est borné à lister les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué sans les assortir de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être écartées.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
4. Ces dispositions permettent d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
5. Au vu de tout ce qui précède, et alors en outre que le conseil de l'intéressé n'était pas présent à l'audience, la requête de M. C est manifestement dénuée de fondement. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: M. C n'est pas admis l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La magistrate désignée
Séverine B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300126