Legislator Jurisprudence & Législation
2300125 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2300125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, being detained and appealing an order from the prefect of a department compelling him to leave French territory immediately, setting a destination country for expulsion, imposing a three-year re-entry ban, and resulting in a Schengen Information System alert, argued the court lacked territorial jurisdiction, the signing authority was incompetent, the decision lacked motivation and serious review, an asylum application precluded expulsion, he posed no threat to public order, and returning to his country of origin would violate his human rights due to death threats and discrimination. The court rejected the jurisdiction challenge because the appellant was detained in the relevant department at the time of the order, dismissed claims of incompetence and insufficient motivation as unsubstantiated or inapplicable, found no proof of an ongoing asylum application, and ruled that while the appellant faced persecution in his home country, the submitted evidence did not sufficiently establish a risk of inhuman or degrading treatment under Article 3 of the ECHR, leading to the dismissal of the entire request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed: The court rejected the jurisdiction challenge because the appellant was detained in the relevant department at the time of the order, dismissed claims of incompetence and insufficient motivation as unsubstantiated or inapplicable, found no proof of an ongoing asylum application, and ruled that while the appellant faced persecution in his home country, the submitted evidence did not sufficiently establish a risk of inhuman or degrading treatment under Article 3 of the ECHR, leading to the dismissal of the entire request for annulment.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile persécution interdiction d'entrée rupture de ban menaces contre les autorités éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Julien Le Gars, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 312-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 312-8 du code de justice administrative
This article was cited to establish the territorial competence of the Versailles Administrative Tribunal, which was confirmed in the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited by the court to clarify that the challenged decision was based on the ground of irregular stay (Art. L. 611-1, 1°), rendering the appellant's argument about threat to public order (Art. L. 611-1, 5°) inoperative, even though the final order did not explicitly repeat the ground for the dismissal.

Art. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court analyzed the appellant's claim regarding Article 3 in paragraph 9, leading to the rejection of the request in the final order.

Art. R. 312-8 du code de justice administrative

This article was cited to establish the territorial competence of the Versailles Administrative Tribunal, which was confirmed in the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. E A, alors détenu à la maison d'arrêts de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Puech, commis d'office, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, ainsi qu'à l'effacement du signalement du requérant au sein du fichier système d'information Schengen et soutient en outre que le tribunal administratif de Versailles n'est pas territorialement compétent, dès lors que le requérant réside à Bagnolet ; au fond, il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public, dès lors qu'il a fait l'objet d'une remise de peine pour bonne conduite, qu'il apprend le français et travaille en tant que plongeur depuis janvier 2023 ; par ailleurs, il a déposé une demande d'asile qui est toujours en cours d'examen, ce qui empêche de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; enfin, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il fait l'objet de discriminations en Mauritanie du fait de sa couleur de peau et de menaces de mort ; il fait notamment l'objet d'un avis de recherche dans ce pays et a été déchu de sa nationalité mauritanienne ; si sa famille est prise en charge au Sénégal, il entretient toujours des liens avec eux ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1985, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles :

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".

3. Si le conseil de M. A a soulevé à la barre l'incompétence territoriale du tribunal pour statuer sur sa requête, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date d'édiction et de notification de l'arrêté en litige, M. A était alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, située dans le département de l'Essonne. Dans ces conditions, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, dont il convient de rappeler l'existence au conseil de M. A, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour statuer sur cette requête. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal ne peut qu'être écarté comme manquant en droit.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCAPPAT-BCA-247 du 16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du 26 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme B G, cheffe de bureau de l'éloignement, pour signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement du territoire, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F C, directeur de l'immigration et de l'intégration. Le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en droit. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A.

6. En troisième lieu, si M. A soutient à la barre avoir présenté une demande d'asile qui est en toujours en cours d'examen, ce qui l'empêche d'être éloigné du territoire français, aucun élément au dossier ne permet d'établir cette allégation. Par suite, ce moyen doit être écarté en tant qu'il n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

7. En quatrième lieu, si M. A soutient à la barre qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'irrégularité du séjour de l'étranger sur le territoire, et non sur le 5° de ce même article. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté comme inopérant.

8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. A fait valoir qu'il fait l'objet de discriminations en Mauritanie du fait de sa couleur de peau et de menaces de mort. Il ressort des pièces du dossier qu'il fait notamment l'objet d'un avis de recherche dans ce pays, pour trouble à l'ordre public, incitation à la violence et des injures sur les autorités mauritaniennes. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été déchu de sa nationalité mauritanienne, par sa propre demande. Toutefois, à la lecture de ces seuls éléments, M. A n'établit pas de façon suffisamment précise, qu'il existe un risque qu'il soit soumis à des traitements inhumains et dégradants, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il allègue à l'audience que certains de ses proches ont été tués et que sa famille réside au Sénégal, il ne l'établit pas. Enfin, s'il soutient être victime de problèmes de santé, notamment rénaux, faisant l'objet d'un suivi médical à l'hôpital Saint-Louis, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels problèmes de santé sont établis, ni au demeurant, qu'il serait impossible pour l'intéressé de bénéficier en Mauritanie d'un traitement médical adapté à sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme manquant en droit.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement du signalement au sein du système d'information Schengen, ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. D Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300125