Legislator Jurisprudence & Législation
2300124 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Residency Permit Challenge

Numéro de cause 2300124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, having entered the territory in 2017 and remaining since, sought exceptional residency from the prefect, which resulted in an implicit rejection due to non-response within the statutory period, prompting the applicant to seek annulment of the rejection and an order for the issuance of a residency permit based on alleged violations of human rights conventions and errors in assessment. However, the court noted that the applicant subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of all claims for annulment and injunction, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Withdrawal of Residency Permit Challenge: However, the court noted that the applicant subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of all claims for annulment and injunction, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour droit de rétractation délai de résiliation droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the claimant's requests for annulment and injunction.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture les 9 mars 2022 et 7 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2024, la requérante déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Raison.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 15 février 1977 à Ouled Zbair, affirme être entrée sur le territoire français le 4 février 2017 avec ses deux enfants et s'y être maintenue depuis lors. Elle a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture les 9 mars et 7 avril 2022. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Par un mémoire enregistré au greffe le 7 avril 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer .

Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Emmanuelli, président,

- Mme Raison, première conseillère,

- Mme Bergantz, conseillère ;

assistés de Mme Foultier, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

La rapporteure,

L. RAISONLe président,

O. EMMANUELLI

La greffière,

M. FOULTIERLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

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