Foreign National's Emergency Bid for Residence Permit Receipt Rejected Due to Implicit Administrative Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holding a prior student/job-seeker status, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization, based on her employment situation since filing a status change request in December 2021. The court rejected the request because the applicant's failure to receive a response for over four months following her initial application resulted in an implicit administrative rejection, which, according to jurisprudence regarding Article L. 521-3, prevents the emergency judge from ordering useful measures that would otherwise contradict an existing administrative decision (the implicit rejection).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 761-1 du même code; Foreign National's Emergency Bid for Residence Permit Receipt Rejected Due to Implicit Administrative Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt with work authorization, based on her employment situation since filing a status change request in December 2021. The court rejected the request because the applicant's failure to receive a response for over four months following her initial application resulted in an implicit administrative rejection, which, according to jurisprudence regarding Article L. 521-3, prevents the emergency judge from ordering useful measures that would otherwise contradict an existing administrative decision (the implicit rejection).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request, implicitly using the lack of grounds established by the reasoning (which cited L. 521-3 CJA, R* 432-1 CESEDA, and R. 432-2 CESEDA as justification for the rejection).
Cited implicitly in the dispositive's consequence (Article 1) as the basis for rejecting the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023 sous le n° 2300123, Mme A C B, demeurant 15 bis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Charenton-le-Pont (94220), représentée par Me Camus, demande au juge des référés :
1°) de déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
2°) d'enjoindre en conséquence à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 50 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
4. Il résulte de l'instruction que Mme A C B, ressortissante marocaine née le 17 septembre 1993 à Marrakech, est entrée en France en septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " afin d'y effectuer des études. Elle s'est ensuite vu délivrer par la préfecture de Seine-et-Marne une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi " valable jusqu'au 7 juin 2022. Ayant trouvé un emploi au sein de la société AREP qui s'est montrée satisfaite de son travail, cette société lui a proposé de signer un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) le 5 août 2021 pour un poste de chargée d'études programmation junior. C'est alors que Mme B a déposé le 16 décembre 2021 une demande de changement de statut auprès de la préfecture de Seine-et-Marne afin d'obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié ". Le 8 juin 2022, elle a obtenu une autorisation de travail. Sa demande de changement de statut n'ayant toujours pas été traitée par les services préfectoraux, elle s'est vu remettre un récépissé valable du 1er août 2022 au 31 janvier 2023. Enfin, elle a déménagé à Charenton-le-Pont, dans le département du Val-de-Marne.
5. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point 3, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de Mme B au plus tôt le 17 avril 2022, soit quatre mois après la demande du 16 décembre 2021, ou au plus tard le 2 décembre 2022, c'est-à-dire quatre mois après la remise de son récépissé valable à compter du 1er août 2022. L'existence de cette décision fait obstacle, en application de ce qui a été développé au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par Mme B sur le fondement de cet article L. 521-3 doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 7 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No2300123