Legislator Jurisprudence & Législation
2300121 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2300121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a Tunisian national's request to annul the prefect's decision refusing him a residence permit for private and family life, ordering him to leave the territory, and determining his country of destination, primarily because the applicant failed to demonstrate sufficient ties with his children residing with their mother and lacked significant integration into French society, evidenced by his irregular status following prior expulsion orders and criminal convictions, meaning the refusal did not constitute a disproportionate breach of his rights under Article 8 of the ECHR or the best interests of the child under the CRC; consequently, the court also rejected the argument regarding procedural error from not consulting the residence permit commission, as the applicant did not meet the statutory conditions for the permit under the relevant article, and the obligation to leave order was thus deemed lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Tunisian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit le titre de séjour visé par ces dispositions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

Mots-clés

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autorisations de séjour rupture de ban positions administratives droits de la famille droit de manifester décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. D A, représenté par la SCP Clemang-Gourinat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 560 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour

- la décision est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Laurent, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1985, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 avril 2016, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Les 20 septembre 2017 puis le 3 avril 2020, il a, à nouveau, fait l'objet de refus de titre de séjour assorti de mesures d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A a sollicité, par courrier du 10 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", demande qui a été rejetée par une décision du 21 août 2020 du préfet de Saône-et-Loire. Par un courrier du 26 février 2021, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. La décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur cette demande a été annulée par décision du tribunal administratif de Dijon du 18 octobre 2022. Par arrêté du 15 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de 1'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1) Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui aurait été identifié par les autorités tunisiennes sous le nom de M. B, est entré en France en 2012 selon ses déclarations, en compagnie de son épouse, ressortissante tunisienne et de leur fille ainée, née en 2011 en Tunisie. Le couple a eu deux autres enfants, nés en France en 2014 et 2016, avant de se séparer. Le tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône a confié aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, accordé à M. A un droit de visite un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et l'a déchargé de contribuer à l'éducation et à l'entretien des enfants en raison de son état d'impécuniosité.

4. M. A se prévaut des liens avec ses enfants. Toutefois, ceux-ci résident habituellement chez leur mère et M. A n'est soumis à aucune obligation alimentaire. Les quelques pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il entretiendrait avec ses enfants des relations autres qu'épisodiques. Le requérant ne se prévaut d'aucun lien familial en dehors de ses enfants alors qu'il n'allègue pas être dénué d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, s'il produit une promesse d'embauche, il ne fait état d'aucun élément d'intégration dans la société française, où il s'est maintenu irrégulièrement à la suite de précédentes mesures d'éloignement, assortie en dernier lieu d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a en outre été condamné en septembre 2017 à deux mois d'emprisonnement avec sursis, révoqué par une nouvelle condamnation prononcée en novembre 2018, pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter par le conducteur d'un véhicule automobile et conduite sans permis de conduire. Dans ces conditions, et quand bien même M. A ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour au titre de leurs liens personnels et familiaux en France auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.

6. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit le titre de séjour visé par ces dispositions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Saône-et-Loire.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

M-E Laurent

Le président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,