Legislator Jurisprudence & Législation
2300121 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Judgment on Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2300121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought enforcement of a prior administrative tribunal judgment that annulled a deportation order and mandated the competent prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending that review, alleging non-compliance by the prefectural authority. The court noted that the prefect subsequently decided on January 4, 2023, to regularize the individual's status by issuing a residence permit, thus taking note of this administrative decision, but since no provisional permit or final title had yet been delivered, the court imposed a penalty of 50 euros per day against the prefect if a provisional permit was not issued within five days and the final residence title not delivered within one month of notification of the new decision.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 2; Enforcement of Administrative Judgment on Residence Permit Issuance: The court noted that the prefect subsequently decided on January 4, 2023, to regularize the individual's status by issuing a residence permit, thus taking note of this administrative decision, but since no provisional permit or final title had yet been delivered, the court imposed a penalty of 50 euros per day against the prefect if a provisional permit was not issued within five days and the final residence title not delivered within one month of notification of the new decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour exécution administrative notification de la décision expulsion d'un logement droit de cité violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article imposes a daily penalty (astreinte) against the Prefect for failure to execute the previous judgment regarding provisional stay authorization and delivery of the residence permit.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis cited by the applicant for requesting the execution of the prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2200910 du 17 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A D C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par une lettre, enregistrée le 10 juin 2022, M. C, représenté par Me Le Gall, a demandé au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 2 du jugement du 17 mars 2022 relatif à l'injonction de réexamen de sa situation et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2200910 du 17 mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Yvelines doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.

Il soutient qu'il a décidé la régularisation de la situation de M. C et que ce dernier sera prochainement prévenu de la disponibilité de son titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, M. C demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un nouveau récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français et de lui fournir la décision régularisant sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2200910 du 17 mars 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Le Gall, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins,

- les observations de M. C,

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ".

2. Par un jugement n° 2200910 du 17 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A D C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Estimant que le préfet des Yvelines, territorialement compétent, n'a pas donné suite à ce jugement, M. C demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'article 2 de ce jugement relatif à l'injonction de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

3. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments produits en défense, que le préfet des Yvelines a décidé, le 4 janvier 2023, de régulariser la situation de M. C en lui délivrant un titre de séjour. Il y a lieu de prendre acte de cette régularisation.

4. Il est, toutefois, constant qu'à la date du présent jugement, aucun titre de séjour n'a encore été effectivement remis à M. C, qui ne s'est pas davantage vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Yvelines, à défaut pour lui de justifier de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et de la remise du titre de séjour accordé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu entière exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Il est pris acte de ce que le préfet des Yvelines a décidé, le 4 janvier 2023, de régulariser la situation de M. C en lui délivrant un titre de séjour.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Yvelines s'il ne justifie pas avoir exécuté le jugement n° 2200910 du 17 mars 2022 et jusqu'à la date de cette exécution, en délivrant à M. C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et en lui remettant effectivement le titre de séjour accordé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à l'expiration de ces délais.

Article 3 : Le préfet des Yvelines communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2200910 du 17 mars 2022.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. BLe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.