Legislator Jurisprudence & Législation
2300121 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal for Foreign National Apprentice

Numéro de cause 2300121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national residing in the territory since age 12, sought emergency suspension of the implicit refusal of a residence permit, arguing urgency due to immediate need for a work authorization to begin an apprenticeship and serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically alleging violation of provisions concerning foreigners residing in the territory after the age of thirteen and reaching majority. The court found the condition of urgency was met due to the applicant's imminent entry into an apprenticeship program requiring legal status and lack of a temporary residence receipt, and a serious doubt existed regarding the legality of the refusal based on the applicable article concerning residency since age thirteen; consequently, the court suspended the explicit refusal decision that replaced the implicit one and ordered the prefect to issue a document authorizing the applicant to stay and work pending a final decision on the merits, while also granting provisional legal aid and ordering the State to pay a portion of the attorney's fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Residence Permit Refusal for Foreign National Apprentice: The court found the condition of urgency was met due to the applicant's imminent entry into an apprenticeship program requiring legal status and lack of a temporary residence receipt, and a serious doubt existed regarding the legality of the refusal based on the applicable article concerning residency since age thirteen; consequently, the court suspended the explicit refusal decision that replaced the implicit one and ordered the prefect to issue a document authorizing the applicant to stay and work pending a final decision on the merits, while also granting provisional legal aid and ordering the State to pay a portion of the attorney's fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour majorité assistance judiciaire provisoire violation des charges d'autorisation décision étrangère suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for suspending the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 4) for ordering payment of legal fees to the lawyer.
article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais lui accorde un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prive pas la requête d'objet.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : L'Etat versera à Me Carraud la somme 1000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) for granting provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for suspending the administrative decision.

Article L. 423-21

Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for the decision whose execution is suspended.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4) for ordering payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Carraud, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- celle-ci est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation particulièrement précaire, soumis à un risque de décision d'éloignement, et qu'il a été dans l'impossibilité, faute de séjour régulier, d'intégrer la formation en alternance qu'il souhaitait suivre en 2022 ; il vient d'être admis au centre de formation des apprentis OCF-EST mais nécessite une autorisation de travail pour bénéficier d'un contrat d'apprentissage ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie.

La préfète du Bas-Rhin a produit, le 19 janvier 2023, une décision statuant explicitement sur la demande de M. B.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond, enregistrée le sous le n°2208334

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 :

- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;

- les observations de Me Carraud représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et indique en outre que M. B ne s'est pas vu délivrer de récépissé de titre de séjour lors de sa demande du 28 avril 2022. Elle précise également que la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin refuse de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais lui accorde un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prive pas la requête d'objet. Elle fait également valoir que le refus de titre explicite se substitue au refus de titre implicite.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est ressortissant angolais, né le 15 avril 2004. Il déclare être en France le 30 janvier 2017 à l'âge de 12 ans, en compagnie de sa mère et de son frère alors également mineur, et résider depuis lors sur le territoire français. Il expose avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Bas-Rhin à sa majorité, avoir été reçu en entretien à cet effet le 28 avril 2022 à la préfecture, et avoir réitéré sa demande d'admission au séjour par courrier du 22 juin 2022, resté sans réponse. M. B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence de l'administration.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Sur l'actualité du litige :

5. D'une part, la préfète du Bas-Rhin a produit avant l'audience une décision datée du jour même, par laquelle elle refuse explicitement à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais lui annonce la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision, qui ne fait pas droit à la demande du requérant, et l'informe de la délivrance prochaine d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont les effets et la portée sont différents de ceux de la carte portant la mention " vie privée et familiale " sollicitée, n'a pas pour effet de faire perdre son objet à la demande de M. B. Il y a donc lieu d'y statuer.

6. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision explicite du 19 janvier 2023, survenue avant la clôture de l'instruction de la présente instance, et en tant qu'elle lui refuse explicitement le titre de séjour sollicité.

En ce qui concerne l'urgence :

7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Si cette condition d'urgence est en principe remplie en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient dans les autres cas au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

8. D'une part, la présence en France de M. B depuis le 30 janvier 2017, soit depuis l'âge de 12 ans, n'est pas contestée. Il est constant que le requérant a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, et qu'il n'a, à cette occasion, pas été muni d'un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Son séjour régulier sur le territoire français est ainsi interrompu.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courriel en date du

23 décembre 2022 que M. B a été déclaré admissible en centre de formation des apprentis OCF-EST à compter du mois de janvier 2023. Si la préfète du Bas-Rhin soutient que ce courrier n'a pas de caractère probant, elle n'apporte aucun élément ou explication de nature à en contester la véracité. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme étant admis à la formation dont il se prévaut, et comme devant, comme il l'affirme, justifier sans délai d'un séjour régulier sur le territoire français pour pouvoir bénéficier d'un contrat d'apprentissage.

10. Enfin, si la préfète du Bas-Rhin soutient que la situation administrative dans laquelle se trouve le requérant est imputable à son seul fait, il est constant que M. B a présenté sa demande de titre de séjour le 28 avril 2022, soit dans les deux semaines suivant son accession à la majorité, qu'il a interrogé la préfecture le 18 juillet 2022 sur l'issue de sa démarche, avant de la saisir à nouveau le 25 octobre 2022. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la situation administrative du requérant serait de son fait.

11. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

12. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.

Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. "

13. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par M. B et tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, l'exécution de cette décision doit être suspendue.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

15. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait été mis, à la date à laquelle le juge des référés statue, en possession d'un document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge référé défini par les dispositions précitées, il y a uniquement lieu, en l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, un document l'autorisant à séjourner en France et à y travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la demande en annulation de la décision contestée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ".

17. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carraud, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carraud de la somme de 1000 euros hors taxe.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. B au séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de délivrer à M. B, un document l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond sur sa demande en annulation de la décision contestée.

Article 4 : L'Etat versera à Me Carraud la somme 1000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Carraud renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6: La présente requête sera notifiée à M. A B, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2023.

La juge des référés,

A. DULMET

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300121