Legislator Jurisprudence & Législation
2300117 Généré par l'IA

Immigration Expulsion Order Upheld Despite Irregular Entry Challenges

Numéro de cause 2300117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national whose initial entry to the territory was irregular challenged an administrative order requiring his immediate departure, designating a destination country, and imposing an eighteen-month re-entry ban, arguing defects in authority, motivation, examination, manifest error of appreciation, and law. The court rejected the claim, finding the order was competently signed based on a delegation decree, sufficiently motivated, supported by a review of the individual's situation, and that despite presenting employment documents, the reliance on forged papers and the lack of demonstrated personal ties in the country—with immediate family remaining abroad—negated a manifest error of appreciation, leading to the dismissal of all related requests, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Immigration Expulsion Order Upheld Despite Irregular Entry Challenges: The court rejected the claim, finding the order was competently signed based on a delegation decree, sufficiently motivated, supported by a review of the individual's situation, and that despite presenting employment documents, the reliance on forged papers and the lack of demonstrated personal ties in the country—with immediate family remaining abroad—negated a manifest error of appreciation, leading to the dismissal of all related requests, including provisional legal aid.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers interdiction d'entrée départ du pays licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée allégations d'asile contradictoires

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs application in Article 7 of the dispositive logic, although not explicitly repeated in the final orders 1 and 2.
Article 1er
This article is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs application in Article 7 of the dispositive logic, although not explicitly repeated in the final orders 1 and 2.
article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for denying provisional legal aid, which was addressed in the dispositive logic (though the final published orders only state rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs application in Article 7 of the dispositive logic, although not explicitly repeated in the final orders 1 and 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs application in Article 7 of the dispositive logic, although not explicitly repeated in the final orders 1 and 2.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for denying provisional legal aid, which was addressed in the dispositive logic (though the final published orders only state rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 19 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2023, M. C A, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2023 :

- le rapport de Mme D,

- les observations de Me Vaz de Azevedo, avocate de M. A.

La préfète n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France irrégulièrement en janvier 2019. Par un arrêté du 17 janvier 2023, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. B, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l'Allier, en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Allier du 6 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A, au regard des éléments dont elle disposait, avant de prendre l'arrêté en litige.

5. En quatrième lieu, si M. A produit la copie de son contrat de travail à durée indéterminée ainsi que ses bulletins de salaire, attestant qu'il travaille en qualité de charpentier depuis janvier 2022, il ressort des termes mêmes de sa requête qu'il a obtenu cet emploi en faisant usage de faux documents administratifs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait cherché à régulariser sa situation administrative. Enfin, si M. A produit des attestations, ces dernières, peu circonstanciées, ne permettent pas de démontrer l'existence de relations familiales et personnelles en France. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A réside toujours en Tunisie, ainsi que ses parents, ses cinq frères et ses trois sœurs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, si M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit, il n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen sera écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.

9. Il résulte des points précédents que les demandes de M. A, stéréotypées et dépourvues de tout élément circonstancié, sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La présidente,

S. DLa greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2300117