Legislator Jurisprudence & Législation
2300115 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Moot Claim for Retention Guarantee Payment

Numéro de cause 2300115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent payment of a provision, claiming an undisputed sum of 4,136,460 CFP representing a retention guarantee for a successfully completed public works contract related to the development of a small valley. However, the court determined that the application for the provision had become moot because the defendant municipality issued a payment order on April 12, 2023, subsequent to the filing of the request, paying the company the exact amount claimed, thereby rendering the primary conclusions without object, and consequently, the request for costs under the relevant administrative justice code article was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Moot Claim for Retention Guarantee Payment: However, the court determined that the application for the provision had become moot because the defendant municipality issued a payment order on April 12, 2023, subsequent to the filing of the request, paying the company the exact amount claimed, thereby rendering the primary conclusions without object, and consequently, the request for costs under the relevant administrative justice code article was also rejected.

Mots-clés

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promesse de porte-fort ordre de paiement production de créance maintien du paiement du salaire prétention en poursuite adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's conclusions seeking payment under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 20 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) CT Terrassement, représentée par Me Guepy, demande au juge des référés du tribunal de :

1°) condamner la commune de Hienghène à verser à la SARL CT Terrassement la somme de 4 136 460 francs CFP à titre de provision ;

2°) condamner la commune de Hienghène à lui verser une somme de 100 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle porte sur une somme provisionnelle de 4 136 460 francs CFP résultant de la retenue garantie du marché relatif à la viabilisation de la petite vallée de WERAP, réceptionné sans réserve, le 3 mai 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la commune de Hienghène, représentée par la SELARL De Greslan, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Hienghène, par un mandat de paiement en date du 12 avril 2023, a versé à la société requérante la somme de 4 136 461 francs CFP au titre de la retenue de garantie du marché relatif à la viabilisation de la petite vallée de WERAP. Dès lors, les conclusions tendant au versement d'une provision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL CT Terrassement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la SARL CT Terrassement.

Article 2 : Les conclusions de la SARL CT Terrassement présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CT Terrassement et à la commune de Hienghène.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

Le président,

Signé

Didier SABROUX

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme à l'original.