Legislator Jurisprudence & Législation
2300113 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality: Refusal of Building Permit for Semi-Detached Construction on Property Line

Numéro de cause 2300113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal decision that refused a building permit for the construction of two semi-detached buildings on a single property, citing that the refusal was based on a misinterpretation of the local urban planning document (PLU). The court determined that the relevant article of the PLU, which addresses construction on property lines, explicitly permits only truly adjoining (mitoyen) constructions or annexes under specific conditions, and does not authorize the implantation of semi-detached buildings constructed on the same land parcel directly on the boundary line. Therefore, the court rejected the claim, affirming that the mayor correctly applied the regulation by refusing the permit based on the non-conformity of the proposed construction's placement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality: Refusal of Building Permit for Semi-Detached Construction on Property Line: Le 12 juillet 2022, M. A a déposé auprès de la commune de Piolenc une demande de permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments jumelés comprenant chacun deux logements et la démolition d'un garage existant, sur un terrain situé 451, avenue Saint-Louis, parcelle cadastrée section AC n° 261, classé en zone UD du PLU. Par arrêté du 1er septembre 2022, le maire de Piolenc a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 12 septembre 2022.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal qualité pour recourir contre permis propriété immobilière urbanisme réglementation de la construction non-classement
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Guin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de Piolenc a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Il soutient que le motif tiré de la non-conformité du projet à l'article II.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est entaché d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la commune de Piolenc conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lahmar,

- et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 juillet 2022, M. A a déposé auprès de la commune de Piolenc une demande de permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments jumelés comprenant chacun deux logements et la démolition d'un garage existant, sur un terrain situé 451, avenue Saint-Louis, parcelle cadastrée section AC n° 261, classé en zone UD du PLU. Par arrêté du 1er septembre 2022, le maire de Piolenc a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 12 septembre 2022.

2. L'article II. 2 du règlement du PLU de Piolenc applicable à la zone UD dispose que : " Les constructions suivantes peuvent être implantées en limite séparative : - les constructions mitoyennes à condition de présenter des volumes et aspects équivalents ; - les annexes à condition que la hauteur sur limite n'excède pas 3,5 m et qu'elles ne présentent pas d'ouverture sur la façade en limite séparative. () Les autres constructions doivent être implantées en recul des limites séparatives : dans ce cas, la distance comptée horizontalement, de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'elles n'autorisent l'implantation de constructions mitoyennes qu'en limite séparative de propriété, et qu'elles n'ont donc ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'implantation en limite séparative de bâtiments mitoyens construits sur un même tènement foncier. Il s'ensuit qu'en refusant d'autoriser le projet de M. A au motif qu'il prévoit l'implantation en limite séparative Est de deux bâtiments mitoyens à édifier sur le même tènement foncier, le maire de Piolenc a fait une exacte application des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Piolenc.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 où siégeaient :

- M. Roux, président,

- Mme Lahmar, conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2023.

La rapporteure,

L. LAHMAR

Le président,

G. ROUX

La greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.