Resident Card Delay Leading to Urgent Administrative Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose resident card was stolen and who had filed for a duplicate copy in December 2021 without receiving a response, faced imminent risk of job loss and housing instability, leading the administrative judge to grant an urgent measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the delay of over one year in processing the duplicate request was abnormally long and created demonstrable hardship, thereby satisfying the urgency criterion, and consequently ordered the police prefect to issue the duplicate resident card and a corresponding receipt within fifteen days, while also awarding the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Resident Card Delay Leading to Urgent Administrative Measure: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court reasoned that the delay of over one year in processing the duplicate request was abnormally long and created demonstrable hardship, thereby satisfying the urgency criterion, and consequently ordered the police prefect to issue the duplicate resident card and a corresponding receipt within fifteen days, while also awarding the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefect of Police to issue a duplicate residence card and the corresponding receipt based on the judge's assessment of urgency under Article L. 521-3 CJA.
This is the primary legal basis invoked and applied by the judge to issue the conservatory order (injonction).
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
This article enforces the application of Article L. 761-1 CJA regarding the costs awarded to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Mallet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé le 8 décembre 2021 une demande de duplicata de sa carte de résident suite à sa perte, qu'il n'a aucun retour de la préfecture de police depuis sa demande, qu'il ne peut justifier de sa situation au titre du séjour, qu'il risque de perdre son emploi qu'il occupe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès lors que son employeur exige une copie de son titre de séjour, ainsi que son logement, et qu'il se retrouve dans l'impossibilité de voyager ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir son duplicata ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de duplicata est toujours en cours d'instruction dès lors qu'elle a été déposée il y a seulement un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen né le 13 octobre 1984, est titulaire d'une carte de résident valable du 15 juin 2019 au 14 juin 2029. M. A fait valoir que ses démarches auprès de la préfecture de police aux fins d'obtenir un duplicata de son titre de séjour qui lui a été volé sont demeurées infructueuses depuis le mois de décembre 2021. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, il ressort de l'extrait du compte ANEF du requérant produit par la défense que cette demande a été enregistrée le 8 décembre 2021, soit il y a plus d'un an. Ce délai d'instruction, anormalement long, contribue à la précarité de M. A et l'expose à la perte de son activité salariée. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un duplicata de sa carte de résident à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer le récépissé correspondant dans l'attente de la délivrance de ce duplicata, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 900 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un duplicata de sa carte de résident à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer le récépissé correspondant dans l'attente de la délivrance de ce duplicata.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er février 2023.
La juge des référés,
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300112/9