Legislator Jurisprudence & Législation
2300111 Généré par l'IA

Togolese National v. Prefecture: Refusal of Private and Family Life Permit Upheld

Numéro de cause 2300111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Togolese national, who entered on a short-stay visa and subsequently received temporary residency permits for medical treatment, sought annulment of an administrative order from December 2022 that refused her request for a "private and family life" residency permit, ordered her departure from France, and set a destination country. The court upheld the refusal, reasoning that the prefect's order was issued by a competent authority and was sufficiently motivated, citing the applicable legal provisions and detailing the reasons for rejection. The court further found that despite having family in France (children and grandchildren), the applicant, being unemployed, failed to demonstrate sufficiently intense, long-standing, and stable personal ties or strong integration into French society that would render the refusal a disproportionate infringement of her rights under both domestic law and Article 8 of the ECHR, particularly as she maintained family ties in her country of origin where her spouse resides. Consequently, the court rejected the application in its entirety, including requests for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Togolese National v. Prefecture: Refusal of Private and Family Life Permit Upheld: The court upheld the refusal, reasoning that the prefect's order was issued by a competent authority and was sufficiently motivated, citing the applicable legal provisions and detailing the reasons for rejection. The court further found that despite having family in France (children and grandchildren), the applicant, being unemployed, failed to demonstrate sufficiently intense, long-standing, and stable personal ties or strong integration into French society that would render the refusal a disproportionate infringement of her rights under both domestic law and Article 8 of the ECHR, particularly as she maintained family ties in her country of origin where her spouse resides. Consequently, the court rejected the application in its entirety, including requests for injunctions and costs.

Mots-clés

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conjoint autorisation de séjour de courte durée visa droit de fonder une famille autorisation familiale départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive context when rejecting the claim for costs application.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive context when rejecting the claim for legal aid costs application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive context when rejecting the claim for costs application.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive context when rejecting the claim for legal aid costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 17 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Caliot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une pièce présentée par le préfet de la Vienne a été enregistrée le 5 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiquée.

Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante togolaise née le 13 décembre 1953, est entrée en France le 3 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 1er juillet 2015 au 30 août 2015. Elle a bénéficié, en 2016, d'une autorisation de séjour de 8 mois et en 2017 d'une autorisation de 12 mois pour permettre la poursuite en France des soins dont elle bénéficiait. Après s'être soustraite à une première mesure d'éloignement, elle a sollicité, le 10 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux " auprès de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature du préfet de la Vienne à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de Mme A, en particulier l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été examinée sa demande de titre de séjour, et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté attaqué précise que la situation personnelle de l'intéressée ne justifie pas, à titre exceptionnel, l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Enfin, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de la requérante et relève que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux, qui contient ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte est, dès lors, suffisamment motivé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Mme A fait valoir qu'elle est hébergée par une de ses filles depuis son arrivée en France, que deux autres de ses enfants vivent en France, ainsi que cinq de ses petits-enfants, et que sa présence en France est nécessaire afin de garder ces derniers. Toutefois, la requérante, sans emploi, ne démontre pas, par ces seuls éléments, avoir tissé des liens personnels intenses, anciens et stables en France, ni être particulièrement insérée à la société française. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Togo, son pays d'origine, où réside toujours son époux et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de la requérante.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Vienne et à Me Caliot.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

Mme Dumont, première conseillère,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

V. BUREAU

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD