Suspension of Refusal of Residency Permit Pending Review Due to Urgency and Potential ECHR Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted a request to suspend the prefect's decision refusing a residency permit and ordering a person to leave the territory, finding that there was urgency because the individual was pursuing studies (second-year BTS) that would be immediately prejudiced by expulsion. Furthermore, the court found a serious doubt regarding the legality of the decision based on a potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's continuous presence in the territory since 2018, strong integration demonstrated by obtaining diplomas and pursuing higher education, and residence with a family unit, all members of which are in a regular situation or French nationals, leading to an order for the prefect to issue a provisional residence permit pending a decision on the main application and an award of costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Suspension of Refusal of Residency Permit Pending Review Due to Urgency and Potential ECHR Violation: Furthermore, the court found a serious doubt regarding the legality of the decision based on a potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's continuous presence in the territory since 2018, strong integration demonstrated by obtaining diplomas and pursuing higher education, and residence with a family unit, all members of which are in a regular situation or French nationals, leading to an order for the prefect to issue a provisional residence permit pending a decision on the main application and an award of costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis for ordering the suspension of the Prefect's decision.
This provision was the legal basis cited for ordering the administrative authority to take a specific action (issuing a provisional residence permit).
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une production de pièces, enregistrées le 26 et le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 28 décembre 2022 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où il peut être reconduit à tout moment ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 425-9 du CESEDA dans la mesure où il vit en Guadeloupe depuis 4 ans avec sa mère, son frère et ses sœurs, tous en situation régulière ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 puisque sa vie privée est établie en Guadeloupe depuis 2019 puisqu'il est bien inséré dans la société française dans la mesure où il est scolarisé et qu'il a déjà obtenu un BEP, le Bac et qu'il est en seconde année de BTS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300110, enregistrée le 26 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier en présence de Mme Cétol, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de Me Djimi, avocat, représentant M. A, présent à l'audience, qui confirme ses écritures et souligne en outre le fait que son client vit dans sa famille nucléaire, père, mère, frères et sœurs, tous en situation régulière ou français et qu'il poursuite des études solides dans le domaine de l'agriculture.
- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, ressortissant haïtien, né le 4 mai 1999 en Haïti, entré en France selon ses dires en 2018, de façon irrégulière, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300110.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il démontre étudier en deuxième année de BTS, ce qui, en cas de reconduite et d'interruption de ses études supérieures, lui serait très rapidement préjudiciable.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. A, qui parle couramment français, est présent sur le territoire français depuis 2018, qu'il vit chez ses parents, tous les deux en situation régulière, avec ses frères et sœurs de nationalité française et qu'il a obtenu depuis son arrivée les deux diplômes qu'il a passés, à savoir un BEP et un Bac professionnel, continuant ses études désormais en BTS, en deuxième année, le tout dans le domaine de l'agriculture. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française qui justifie que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300110.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 28 décembre 2022 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300110.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe délivrer à M. A une autorisation provisoire vie privée et familiale sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 31 janvier 2023.
Le juge des référés,La greffière d'audience,
Signé Signé
S. GOUÈS A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol