Legislator Jurisprudence & Législation
2300109 Généré par l'IA

Tax Penalty Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2300109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought discharge or reduction of additional income tax and social contributions, along with penalties, for the years 2017 and 2018, stemming from the tax authority's reassessment of a company's accounts and the deemed distribution of profits to the petitioner who was a manager and shareholder. The court rejected the request as inadmissible because the appeal, filed on January 5, 2023, was lodged after the statutory two-month deadline, as the administrative rejection of their prior claim was considered to have been duly notified to them on September 3, 2022, the date the notice was presented to their address, despite the letter being returned as unclaimed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Art. R. 199-1 du livre des procédures fiscales, L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Penalty Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court rejected the request as inadmissible because the appeal, filed on January 5, 2023, was lodged after the statutory two-month deadline, as the administrative rejection of their prior claim was considered to have been duly notified to them on September 3, 2022, the date the notice was presented to their address, despite the letter being returned as unclaimed.

Mots-clés

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déclaration fiscale tardive impôt sur le revenu et le bénéfice révision de taxation production de créance autorité fiscale délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 199-1 du livre des procédures fiscales

The court rejected the request based on the untimeliness of the appeal, as determined by this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request was rejected on procedural grounds, the court implicitly ruled on the demand for costs by the applicants, although the final order does not explicitly grant or deny them; however, since the applicant cited this article in their initial requests (point 2° of the initial request), and the standard application of procedural rules often involves costs, it is usually included if it was a specific point of contention or request, but based strictly on the dispositive, only Art. 1er is decisive. Since the dispositive (Article 1 and 2) does not cite the L. 761-1 for the final order on costs, it is excluded per the rule (must be cited in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Candas, demandent au tribunal :

1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, ou subsidiairement la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 et, à titre subsidiaire, la décharge des pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C soutiennent que :

- s'agissant de l'imposition entre les mains de M. C, des sommes réputés distribués par la SARL Le Terminal, l'administration ne rapporte pas la preuve de ce qu'il disposait de la maîtrise de l'affaire ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve de son intention délibérée d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Le directeur soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,

- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,

- et les observations de Me Candas, représentant M. et Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est associé, à hauteur de 48 % du capital, de la SARL Le Terminal, dont il est également gérant depuis le 1er juillet 2018. Cette société, qui exerçait une activité de débit de boisson et d'hôtellerie ainsi que, jusqu'à mois d'octobre 2016, une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité inopinée portant sur les exercices clos le 31 décembre 2016, 2017 et 2018. Au cours de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale a écarté la comptabilité de la société comme étant dépourvue de valeur probante et a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires pour chacun de ces exercices. Au titre des exercices clos en 2017 et 2018, la SARL Le Terminal s'est vue notifier, notamment, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration fiscale a, corrélativement, considéré que les bénéfices rectifiés de la société avaient été distribués entre les mains de M. C, qu'elle a regardé comme le seul maître de l'affaire. Par une proposition de rectification du 9 décembre 2020, le contribuable s'est vu notifier les rehaussements correspondants, en matière de revenus de capitaux mobiliers et, par conséquent, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017 et 2018, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un courrier du 31 janvier 2022, M. et Mme C ont formé une réclamation contre ces impositions supplémentaires. Estimant n'avoir reçu aucune réponse de l'administration fiscale à cette réclamation, ils demandent au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge de ces impositions supplémentaires et, à titre subsidiaire, la décharge des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. "

3. L'administration soutient que la requête de M. et Mme C, enregistrée au greffe du tribunal le 5 janvier 2023, a été introduite postérieurement à l'expiration du délai de recours imparti par ces dispositions. Le directeur départemental des finances publiques produit un bordereau d'avis de réception, correspondant à un pli adressé à l'adresse exacte de M. et Mme C, sur lequel figure une mention selon laquelle il a été présenté le 3 septembre 2022 et mis en instance au bureau de poste Mantes-la-Jolie Gassicourt à cette même date. Ce pli a été retourné son expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'administration affirme, sans être contestée, que ce pli contenait la décision de rejet de la réclamation de M. et Mme C, ce qui est corroboré par la mention " RE-20222-291/292 / Rejet / 01/09/2022 ", portée dans le cadre " Référence " du bordereau d'avis de réception. Par conséquent, le rejet de la réclamation formée par les contribuables doit être regardé comme leur ayant été régulièrement notifié le 3 septembre 2022, date de présentation du pli à leur domicile et le délai de recours a commencé à courir à compter de cette même date. Par suite, l'administration fiscale est fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, laquelle a été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à compter de la présentation de ce pli. Il y a donc lieu pour ce motif de rejeter la requête de M. et Mme C.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Mauny, président,

M. Lutz, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

A. LE VAILLANT

Le président,

Signé

O. MAUNYLa greffière,

Signé

C. BENOIT-LAMAITRIE

La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.