Annulment of Residence Refusal Due to Factual Error Regarding Marital Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing various procedural and substantive errors, including a factual error regarding his marital status. The court annulled the decision because the prefectural act incorrectly stated the applicant was only bound to his French national partner by a civil solidarity pact (PACS) when the couple had in fact married before the decision was issued, which constituted a factual error invalidating the decision, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded the applicant costs under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Refusal Due to Factual Error Regarding Marital Status: The court annulled the decision because the prefectural act incorrectly stated the applicant was only bound to his French national partner by a civil solidarity pact (PACS) when the couple had in fact married before the decision was issued, which constituted a factual error invalidating the decision, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded the applicant costs under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay costs to M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 20 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai,a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait alors qu'il est marié à une ressortissante française ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Ferrero, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 23 septembre 2001 déclare être entré en France en 2016 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 17 octobre 2017. Il a sollicité son admission au séjour le 3 février 2022. Toutefois, par l'arrêté attaqué du 17 novembre 2022, la préfète de l'Oise a refusé cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si l'arrêté attaqué retient que M. C n'est pas marié à une ressortissante française mais seulement lié à elle par un pacte civil de solidarité, il ressort des pièces du dossier que le couple s'est marié le 27 septembre 2022, antérieurement à la décision attaquée. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L A
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.