Legislator Jurisprudence & Législation
2300106 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Due to Irregular Entry Upheld

Numéro de cause 2300106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order refusing a residence permit and ordering the applicant to leave French territory, as the applicant failed to prove regular entry into France, which is a prerequisite for obtaining a temporary residence permit as the spouse of a French national under relevant administrative codes, and the court further reasoned that the refusal did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given the relatively short duration of the marriage and the applicant's ties to their country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Refusal of Residence Permit Due to Irregular Entry Upheld: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour mariage de courte durée entrée dans un pays respect de la vie familiale violation des charges d'autorisation droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This order rejects the application, thus concluding the case based on the preceding legal analysis, even though no specific legal provision is cited in this order itself. Since no substantive, procedural, or costs provision is cited in Article 1 or 2, the output remains empty based on the strict rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the application, thus concluding the case based on the preceding legal analysis, even though no specific legal provision is cited in this order itself. Since no substantive, procedural, or costs provision is cited in Article 1 or 2, the output remains empty based on the strict rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Dufraisse, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2023.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- et les observations de Me Dufraisse, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1988, a sollicité, le 10 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté du 15 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-070 de la préfecture le même jour, d'une délégation lui permettant de signer les décisions de la nature de celles en litige au nom de la préfète de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. En l'espèce, il est constant que, comme l'a relevé la préfète de la Gironde, M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, et à supposer même que le requérant justifierait d'une vie commune de plus de six mois à la date de l'arrêté contesté, la préfète de la Gironde pouvait légalement refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

6. En l'espèce, il est constant que M. D, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, n'a pas présenté de demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a, au demeurant, pas été examiné d'office par la préfète de la Gironde. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester l'arrêté litigieux.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. En l'espèce, si M. D se prévaut de la durée de sa présence en France, il ne produit aucune pièce justifiant de sa présence sur le territoire français avant son mariage, le 4 septembre 2021, avec une ressortissante française. Le requérant n'était ainsi marié que depuis un an et deux mois à la date de la décision contestée, tandis ainsi que l'existence d'une vie de couple antérieure n'est pas établie et que le couple n'a pas eu d'enfant. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et dans lequel résident sa mère et son frère. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, en édictant l'arrêté contesté, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président,

Mme Mounic, première conseillère,

Mme Passerieux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

La rapporteure,

C. E

Le président,

Ph. DELVOLVÉ

Le greffier,

A. PONTACQ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,