Legislator Jurisprudence & Législation
2300106 Généré par l'IA

Applicant v. French Republic on Expulsion Orders

Numéro de cause 2300106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Tribunal dismissed the applicant's request to annul two administrative orders obliging him to leave the French territory, one from January 29, 2022, which was deemed implicitly repealed by the subsequent order of December 29, 2022, and the latter based on a sufficient motivation outlining his irregular stay and previous evasion of an expulsion order, and also dismissing the associated requests for a voluntary departure period and residence permit issuance. The court reasoned that the challenge against the first order was moot due to its implicit repeal, and found the grounds against the second order, including lack of motivation and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, to be unfounded because the applicant failed to establish the requisite continuous and significant ties to France, while the refusal to grant a voluntary departure period was justified by his prior failure to comply with an earlier expulsion measure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Applicant v. French Republic on Expulsion Orders: The court reasoned that the challenge against the first order was moot due to its implicit repeal, and found the grounds against the second order, including lack of motivation and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, to be unfounded because the applicant failed to establish the requisite continuous and significant ties to France, while the refusal to grant a voluntary departure period was justified by his prior failure to comply with an earlier expulsion measure.

Mots-clés

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motif d'expulsion droit de séjour départ volontaire droit de fonder une famille décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in the dispositive section of the request for costs, which the court rejected in Article 13 (implicitly related to Article 1er).
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article states the final decision to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article states the final decision to reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in the dispositive section of the request for costs, which the court rejected in Article 13 (implicitly related to Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 31 décembre 2022, présentée par M. B C.

Par cette requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 mars 2023, 5 mars 2023, 6 mars et 13 mars 2023, M. B C, représenté par Me Tahinti, avocat commis d'office, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2023 :

- le rapport de M. Robert, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2022, ce dernier ayant été implicitement abrogé par l'arrêté du 29 décembre 2022 ayant le même objet ;

- les observations de Me Tahinti, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens ;

- les observations de M. C ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant congolais né le 8 mars 1984, M. B C déclare être entré en France en août 2000. L'intéressé a séjourné régulièrement en France sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour d'août 2016 à avril 2020, puis a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 30 avril 2021 dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 janvier 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un premier arrêté du 29 décembre 2022 le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un second arrêté du même jour, ledit préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. M. C demande l'annulation des deux arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français pris à son encontre les 29 janvier 2022 et 29 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 29 janvier 2022 :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 janvier 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, lequel n'avait donné lieu à aucune exécution, a été implicitement abrogé par un second arrêté ayant le même objet pris par ledit préfet de police le 29 décembre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2022 sont dépourvues d'objet et doivent par suite, être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne l'arrêté du 29 décembre 202S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

4. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, l'exigence de motivation n'impliquant pas qu'il indique l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Ainsi, il précise que M. C n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 30 avril 2021 et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de ce titre de séjour. Il précise par ailleurs qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 29 janvier 2022, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que ces circonstances s'opposent à ce que lui soit laissé pour satisfaire à cette obligation de quitter le territoire français le délai de départ volontaire mentionné à l'article L. 612-2 du code susvisé. De surcroît, il précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, qu'en effet, l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant. Enfin, il mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". () ".

6. Si M. C soutient être en France en août 2000 alors qu'il était mineur et y résider depuis lors, il n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date. En tout état de cause, la durée de séjour en France ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'intéressé y a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Sur ce point, si le requérant, qui déclare être célibataire, se prévaut de la présence en France de son fils né en décembre 2013, il n'apporte pas de précision sur sa nationalité, ne réside pas avec lui et ne justifie pas qu'il contribue à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans dès lors que les cinq virements produits au soutien de ses écritures ont été effectués entre avril 2022 et janvier 2023. Enfin, en se bornant à produire trois bulletins de paye établis entre février et avril 2021, l'intéressé ne justifie pas d'une particulière insertion professionnelle en France. Ainsi, au regard des pièces versées à l'instance, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a, en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, porté atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vues desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ".

9. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur le fait que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, en date du 22 janvier 2022. Compte tenu de ses éléments, le préfet de police a pu sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté.

10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sur sa situation personnelle doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

13 M. C étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

D. A La greffière,

signé

O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23001062