Legislator Jurisprudence & Législation
2300104 Généré par l'IA

Claimant Seeks Suspension of Driving License Refusal Based on Urgency and Alleged Error

Numéro de cause 2300104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision refusing to exchange their Algerian driving license for a French one, arguing a serious and immediate urgency due to inability to commute to their temporary job and a serious doubt about the legality of the decision because the administrative authority allegedly failed to review new evidence, specifically a newly issued license, presented during the administrative appeal. The court rejected the request for suspension because the claimant failed to demonstrate that the lack of a car severely and immediately impacted their professional situation, especially given the short distance to work and the availability of other transport options, and the application for emergency measures was filed over four months after the appeal decision, meaning the condition of urgency was not met, rendering the examination of the alleged illegality unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 522-1 du même code; Claimant Seeks Suspension of Driving License Refusal Based on Urgency and Alleged Error: The court rejected the request for suspension because the claimant failed to demonstrate that the lack of a car severely and immediately impacted their professional situation, especially given the short distance to work and the availability of other transport options, and the application for emergency measures was filed over four months after the appeal decision, meaning the condition of urgency was not met, rendering the examination of the alleged illegality unnecessary.

Mots-clés

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suspension provisoire retrait de permis de conduire défaut d'urgence conduite malgré une incapacité erreur administrative assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly rejects the remainder of the applicant's requests (suspension of the administrative decision).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for the judge to order the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.

Article R. 522-1 du même code

This article, cited alongside L. 521-1, concerns the justification of urgency in a request for urgent measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble le rejet de son recours gracieux du 30 août 2022, notifié le 5 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :

- sa requête est recevable : dans la mesure où ni la décision initiale du 03 mai 2022 ni la

décision du 30 août 2022 portant rejet du recours gracieux ne mentionnent la nécessité, afin de

garantir l'effectivité du recours contentieux, de former un recours contre la décision rejetant le recours gracieux, ensemble la décision initiale, le délai de recours de deux mois, mentionné par

ces décisions, n'est pas opposable ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts : il se trouve privé d'un moyen de locomotion lui permettant de se rendre sur son lieu de travail. Il est en effet intérimaire, et son lieu de travail se situe à 3,5 kilomètres de son domicile. Il commence son travail à 05 heures 00 du matin, si bien que se déplacer avec un autre moyen de locomotion que la voiture le met en difficulté au quotidien, et l'expose à des retards fréquents et ainsi à perdre son emploi. Du reste, l'impossibilité de se déplacer en voiture occasionne pour le requérant d'évidentes difficultés dans la vie quotidienne.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

* elles ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux sans examen au fond des éléments nouveaux qu'il a présentés à l'appui de son recours ; le préfet a admis que le permis de conduire présenté à l'appui de son recours gracieux était authentique, mais que la délivrance de ce nouveau permis aurait dû donner lieu à une nouvelle demande ; il appartenait au préfet d'examiner son recours gracieux en prenant en compte son nouveau permis de conduire. Tout élément nouveau présenté dans le cadre d'un recours gracieux contre une décision rejetant une demande d'échange de permis de conduire étranger contre un permis de conduire français doit être pris en considération par l'autorité préfectorale, y compris s'il s'agit d'un nouveau permis de conduire délivré par les autorités du pays d'origine du requérant, à charge

pour l'autorité préfectorale d'éventuellement saisir les autorités du pays d'origine d'une

demande sur l'authenticité du permis nouvellement présenté dans le cadre du recours gracieux. N'ayant pas remis en cause l'authenticité du permis de conduire n°10096398 délivré le 04 août 2022 par les autorités algériennes, le préfet aurait dû retirer sa décision initiale de rejet du 03 mai 2022 et procéder à l'échange du permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.

La requête a été communiquée au " Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers ", lequel n'a pas produit de mémoire avant l'audience.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le numéro 2300086 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 à 10h30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Deux notes en délibéré, présentées par le préfet de la Loire-Atlantique (" Centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers "), ont été enregistrées le 19 janvier 2023 à 16h20 et 16h21. Elles n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 2 juillet 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ainsi que celle portant rejet de son recours gracieux du 30 août 2022.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient qu'elle porte atteinte à l'exercice de son activité professionnelle en ce qu'elle l'empêche de se rendre à ses missions d'intérim. Toutefois, le requérant ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle en utilisant d'autres moyens de transport que l'automobile, ou même une voiture sans permis, la distance entre son domicile et son lieu d'emploi n'étant d'ailleurs, d'après ses propres écritures, que de 3,5 kms. Dans ces conditions, si l'exécution de la décision litigieuse est susceptible d'entraîner une gêne dans les déplacements de M. B, elle ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme affectant de manière grave et immédiate sa situation professionnelle. Alors au demeurant que la saisine du juge des référés a été effectuée plus de quatre mois après la notification de la décision prise sur recours gracieux, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au Centre d'expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers et à Me Smati.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 24 janvier 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La greffière,

G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,