Enforcement of Administrative Judgment Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment that ordered a municipality to pay it €5,843.82 plus interest and a €40 recovery fee, along with €1,200 in legal costs, because the municipality had failed to comply despite reminders. The court granted the enforcement request under Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the municipality had not contested the claim and provided no evidence of executing the judgment it was notified of on June 2, 2022, thus leading the court to enjoin the municipality to pay the specified amounts within one month, under penalty of a €100 daily fine thereafter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Administrative Judgment Against Municipality: The court granted the enforcement request under Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the municipality had not contested the claim and provided no evidence of executing the judgment it was notified of on June 2, 2022, thus leading the court to enjoin the municipality to pay the specified amounts within one month, under penalty of a €100 daily fine thereafter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core orders compelling the Commune of Sinnamary to pay the amounts due and setting the enforcement deadline and penalty.
This provision is cited in Article 1 for the specific amount ordered to be paid as costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 2 décembre 2022, la société BT Caraibes, représentée par Me d'Ennetieres, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de faire procéder à l'exécution du jugement n° 2100168 du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a condamné la commune de Sinnamary à lui verser une somme de 5 843,82 euros assortie des intérêts moratoires dus à compter du 4 janvier 2016, augmentée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, d'une part, et a mis à la charge de la commune la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part ;
2°) de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et courant jusqu'à la date d'exécution du jugement du 2 juin 2022.
La société BT Caraibes soutient qu'en dépit de ses relances, le jugement demeure inexécuté.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de Sinnamary qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2100168 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Guyane.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'exécution :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. D'autre part, aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ".
3. Par un jugement n° 2100168 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Guyane a condamné la commune de Sinnamary à verser à la société requérante une somme de 5 843,82 euros assortie des intérêts moratoires dus à compter du 4 janvier 2016, augmentée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et a en outre mis à la charge de la commune la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Sinnamary doit être regardée comme ayant eu notification du jugement n° 2100168 le 2 juin 2022. Il n'est pas contesté par la commune de Sinnamary, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, ne justifie pas, qu'à la date de la présente décision, elle aurait pris des mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2100168 du 2 juin 2022. Dans ces conditions, la société BT Caraïbes est bien fondée dans sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 2100168 du 2 juin 2024. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre à la commune de Sinnamary de procéder au versement à la société requérante de la somme de 5 843,82 euros assortie des intérêts moratoires dus à compter du 4 janvier 2016 et augmentée de l'indemnité forfaitaire de 40 euros, et de lui verser la somme de 1 200 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Sinnamary de verser à la société BT Caraïbes la somme de 5 843,82 euros assortie des intérêts moratoires dus à compter du 4 janvier 2016, augmentée de l'indemnité forfaitaire de 40 euros ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BT Caraïbes et à la commune de Sinnamary.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guyane et à la chambre régionale des comptes Antilles-Guyane.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mai 2023.
Le Président rapporteur,
Signé
L. MARTIN
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
E. SCHOR La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER