Legislator Jurisprudence & Législation
2300103 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2300103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul orders compelling an individual to leave the national territory without delay, fixing the country of destination, and imposing a twelve-month re-entry ban, as well as the associated refusal of a voluntary departure period. The court found that the signing authority was competent due to a valid delegation, the obligation to leave order was sufficiently motivated by referencing the legal basis and the applicant's prior refusal of residency, and the measure did not constitute a disproportionate infringement on the applicant's right to private and family life, given his lack of demonstrated continuous presence or strong ties. Furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified because the applicant had previously evaded an expulsion order, establishing a risk of absconding, and the one-year re-entry ban was considered proportionate based on the relevant statutory criteria, despite the absence of a threat to public order.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban: The court found that the signing authority was competent due to a valid delegation, the obligation to leave order was sufficiently motivated by referencing the legal basis and the applicant's prior refusal of residency, and the measure did not constitute a disproportionate infringement on the applicant's right to private and family life, given his lack of demonstrated continuous presence or strong ties. Furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified because the applicant had previously evaded an expulsion order, establishing a risk of absconding, and the one-year re-entry ban was considered proportionate based on the relevant statutory criteria, despite the absence of a threat to public order.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ volontaire décision préfectorale de renvoi menaces contre les autorités rupture de ban éloignement

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Although the applicant requested costs under this article, the final order (Article 1) rejected the main request, and Article 15 confirms the rejection of the conclusions for costs incurred by the applicant as a consequence.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
E conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ".
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the final order dismissing the main request for annulment of the administrative decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the final order (Article 1) rejected the main request, and Article 15 confirms the rejection of the conclusions for costs incurred by the applicant as a consequence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 décembre 2022, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une ordonnance du 4 janvier 2023, M. A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la fixation du pays de destination :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2023 le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant bangladais, né le 5 janvier 1987, entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet de police le 25 novembre 2021. Par deux arrêtés du 18 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :

2. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

4. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet de police le 25 novembre 2021. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui est célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que le préfet de police aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. A est entré en France le 20 mars 2011 et a bénéficié de récépissés constatant le dépôt d'une demande d'asile jusqu'au 3 octobre 2012, il ne justifie pas de sa présence continue depuis cette date sur le territoire français. En outre, si le requérant se prévaut d'une insertion sociale, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce justificative et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas de l'absence d'attaches dans son pays. Dans ces conditions, nonobstant l'intégration professionnelle de l'intéressé en France, il n'établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit dont M. A dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.".

9. Aux termes de l'article L.612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier s'être conformé à la première mesure d'éloignement dont il a fait l'objet 25 novembre 2021. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé possède un passeport et eu égard à ce qui a été dit précédemment, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

13. D'une part, l'arrêté précise, au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs pour lesquels le préfet a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, notamment les circonstances qu'il est célibataire, sans enfant à sa charge et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.

14. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, alors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée en 2021, et bien que sa présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, le préfet, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées. Ses conclusions au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. E

Le greffier,

signé

M. F.

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.